TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201489_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Courbevoie s'est opposé à sa déclaration préalable, en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un bâtiment, situé sur la parcelle cadastrée section I n°389, sur le territoire de la commune ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Courbevoie de lui délivrer une décision de non opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
- méconnait les dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dès lors que l'arrêté attaqué retire la décision tacite de non-opposition ;
- méconnait les dispositions de l'article 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la commune de Courbevoie conclut au non-lieu à statuer dès lors que par arrêté du 5 avril 2022, le maire a abrogé l'arrêté du 7 décembre 2021 et a édicté une décision de non opposition à déclaration préalable en exécution de l'ordonnance du juge des référés.
Par ordonnance n°2201693 du 18 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2021, jusqu'au jugement au fond de l'affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Garona, première conseillère,
- et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 novembre 2021, la SAS Free Mobile a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur la parcelle section I n° 389, située 80/82 boulevard de la Mission-Marchand, sur le territoire de la commune de Courbevoie. Par l'arrêté attaqué du 7 décembre 2021, le maire de la commune de Courbevoie s'est opposé à cette déclaration préalable.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. La commune de Courbevoie fait valoir en défense que le litige a perdu son objet dès lors que le maire de la commune a, par arrêté du 5 avril 2022, abrogé l'arrêté attaqué et pris une décision de non-opposition à déclaration préalable, en exécution de l'ordonnance de référé du 18 mars 2022.
3. Toutefois, une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d'un refus, prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Par suite, la décision de l'administration accordant l'autorisation pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés qui a suspendu un refus, ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre le refus initial.
4. En l'espèce, la décision de non opposition à déclaration préalable du 5 avril 2022 a été délivrée à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par ordonnance n°2302903 du 24 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été dit au point 3, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, faute de produire l'acte par lequel une délégation de signature a été accordée à M. A B, adjoint au maire, pour signer l'arrêté en litige portant opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, la commune de Courbevoie ne peut être regardée comme ayant justifié de la compétence du signataire de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 7 décembre 2021 doit être accueilli.
6. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () ". Aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () ". D'autre part, aux termes de l'article 222 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 n°2018-1021 du 23 novembre 2018 pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Free Mobile a déposé une déclaration préalable de travaux le 4 novembre 2021. Par suite, et en l'absence de demande de pièces ou de notification d'une décision expresse, le délai d'instruction de cette demande s'achevait le 4 décembre 2021. A compter de cette date, la SAS Free Mobile était titulaire d'une décision de non opposition tacite à déclaration préalable et l'arrêté attaqué du 7 décembre 2021 par lequel le maire s'est expressément opposé à sa déclaration préalable de travaux doit être regardé comme portant retrait de cette décision tacite. Dans ces conditions, en procédant au retrait de cette autorisation tacite, le maire de la commune a méconnu les dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la décision en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que la SAS Free Mobile est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Courbevoie en date du 7 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Il résulte de l'instruction que l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2021, retirant la décision tacite de non opposition née le 4 décembre 2021, a pour effet de remettre en vigueur la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ainsi retirée. Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer une injonction, et pas davantage d'astreinte à l'encontre de la commune de Courbevoie.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Courbevoie le versement d'une somme de 1 000 euros à la SAS Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Courbevoie en date du 7 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Courbevoie versera à la SAS Free Mobile une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Free Mobile et à la commune de Courbevoie.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Garona, première conseillère,
M. Ausseil, conseiller,
Assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
E. Garona
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2201489_20231214