TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201489_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme A B, représentée en dernier lieu par Me Malik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022, par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention "vie privée et familiale" ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que sa présence sur le territoire français est établie depuis 2005 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante turque, née le 20 août 1949, déclare être entrée en France en novembre 2015. Elle a présenté une demande de titre de séjour le 11 août 2021. Par une décision du 3 mars 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. 2. En premier lieu, si Mme B soutient être entrée en France depuis 2005, elle ne le démontre pas sérieusement. Par ailleurs, ni la circonstance qu'elle ait reçu la notification de l'arrêt du 5 février 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le troisième arrêté pris à son encontre refusant de l'admettre au séjour en France, notamment au motif qu'elle n'établissait pas sa présence continue jusqu'à cette date, et l'obligeant à quitter le territoire français, ni celle qu'elle ait suivi des cours de français à partir de septembre 2019, ne sont de nature à faire état d'une présence continue sur le territoire français, la seule circonstance que son fils, résidant régulièrement en France, ait rédigé, le 24 février 2019, une attestation d'hébergement étant insuffisante à l'établir. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste serait entachée d'erreurs de fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort de ce qui a été exposé précédemment que Mme B n'établit pas sa présence continue en France. Par ailleurs, elle n'exerce pas d'activité rémunérée et ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Enfin, si elle se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, ce qui n'est, au demeurant, pas sérieusement démontré, ainsi que de la présence en France d'un de ses fils, résident sous le statut de réfugié et chez qui elle est hébergée, il ressort des pièces du dossier que trois de ses quatre autres enfants vivent en Turquie. Par suite, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, la circonstance que son mari soit décédé étant sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2201489_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel