TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2201489_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, M. C A, représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 17 mars 2021 par laquelle le préfet du Rhône avait rejeté sa demande de naturalisation et substituant à cette décision une décision d'ajournement à trois ans de sa demande ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'a jamais eu connaissance de sa convocation devant le tribunal correctionnel de Lyon, ni a fortiori d'un jugement le condamnant au paiement d'une amende ; l'ordonnance pénale du 17 mai 2008, qui lui a été communiquée le 11 mai 2021, avait été adressée à l'adresse à laquelle il résidait au moment des faits qui lui étaient reprochés en date du 30 juin 2006 alors qu'il était étudiant ; le caractère isolé et le degré de gravité de cette infraction, qui est ancienne de plus de quinze ans à la date de la décision attaquée, n'est pas de nature à justifier l'ajournement de sa demande pendant trois années ; - il est très attaché aux valeurs de la République dans laquelle il élève ses trois filles et dont l'aînée à la nationalité française depuis 2018, il bénéficie de ressources financières stables et d'une parfaite insertion sociale, culturelle et linguistique. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon du 10 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant centrafricain né en 1972, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 17 mars 2021 par laquelle le préfet du Rhône avait rejeté sa demande de naturalisation et substituant à cette décision une décision d'ajournement à trois ans de sa demande. 2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le lendemain, Mme B, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D E, attachée principale d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait été l'auteur de faits de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique le 17 décembre 2010 et de conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire le 30 juin 2006. 5. Il n'est pas contesté que M. A a commis les faits susmentionnés qui lui sont reprochés, et pour lesquels il a respectivement été condamné, d'une part, en 2011, à des peines de trois mois d'emprisonnement délictuel assortie d'un sursis simple, de cinq mois de suspension de son permis de conduire, et de trois cents euros d'amende délictuelle, et, d'autre part, en 2008, à la peine de 400 euros d'amende délictuelle. La circonstance que M. A ne se serait vu notifier l'ordonnance pénale délictuelle du 17 décembre 2008, le condamnant pour l'infraction commise en 2006, que, le 11 mai 2021, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le ministre puisse prendre en compte lesdits faits dans le cadre de son appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'intéressé. En outre, M. A ne saurait invoquer le caractère isolé des faits commis en 2006, compte tenu du nouveau délit routier commis par l'intéressé en 2010, qu'il ne conteste pas davantage et pour lesquels il a été condamné pénalement. Par ailleurs, si les faits reprochés à M. A revêtent une certaine ancienneté à la date de la décision attaquée, compte tenu de leur gravité et de leur caractère répété, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième et dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. A serait très attaché aux valeurs de la République dans laquelle il élève ses trois filles et dont l'aînée à la nationalité française depuis 2018, bénéficierait de ressources financières stables et d'une parfaitement insertion sociale, culturelle et linguistique sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Vray. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2201489_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel