TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA63 · Reconduite à la frontière — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201491_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. C B, représenté par la SCP Borie et associés, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler, à titre subsidiaire, les articles 5 et 6 de l'arrêté du 12 mai 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ; - la décision l'obligeant à se présenter deux fois par semaine à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand est illégale dès lors que, d'une part, il est dans l'obligation de gérer la scolarisation de ses enfants, et que, d'autre part, il n'a pas l'interdiction de quitter le département du Puy-de-Dôme, les diligences entreprises pour son départ pouvant être accomplies en dehors de Clermont-Ferrand ; - la décision l'obligeant à remettre à l'autorité administrative tout document d'identité et de voyage en sa possession est illégale dès lors qu'elle a été exécutée le 12 mai 2022. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, lequel n'a pas produit d'observations en défense. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 juin 2022. II. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B, représentée par la SCP Borie et associés, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler, à titre subsidiaire, les articles 5 et 6 de l'arrêté du 12 mai 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations écrites ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ; - la décision l'obligeant à se présenter deux fois par semaine à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand est illégale dès lors que, d'une part, elle est dans l'obligation de gérer la scolarisation de ses enfants, et que, d'autre part, elle n'a pas l'interdiction de quitter le département du Puy-de-Dôme, les diligences entreprises pour son départ pouvant être accomplies en dehors de Clermont-Ferrand ; - la décision l'obligeant à remettre à l'autorité administrative tout document d'identité et de voyage en sa possession est illégale dès lors qu'elle a été exécutée le 12 mai 2022. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, lequel n'a pas produit d'observations en défense. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux article R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 octobre 2022 à 14h30 en présence de Mme Sudre, greffière d'audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de Me Kiganga, avocat M. et Mme B, qui ont repris les termes de leurs écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants azerbaïdjanais, sont entrés régulièrement dans l'espace Schengen le 27 décembre 2021, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Les requérants ont été convoqués et placés en retenue administrative le 11 mai 2022 par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontière de Clermont-Ferrand pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 12 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, les a informés qu'ils font l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, les a obligés à se présenter deux fois par semaine auprès des services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme et leur a demandé de remettre tout document d'identité et de voyage en leur possession. Par les présentes requêtes, les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes n° 2201491 et n° 2201492 concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. et Mme B, il y a lieu de prononcer leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les requérants auraient été informés par le préfet de ce qu'ils seraient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant l'édiction des arrêtés litigieux. Par ailleurs, M. B fait état de sa qualité d'objecteur de conscience et les requérants sont ressortissants de l'Azerbaidjan, pays ayant repris des activités belliqueuses depuis mars 2022. Ces éléments pertinents tenant à la situation personnelle des requérants sont susceptibles d'influer sur le sens des décisions prises. Par suite, M. et Mme B sont fondés à soutenir que les mesures d'éloignement litigieuses ont été prises en méconnaissance de leur droit à être entendus. 7. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire prises à l'encontre de M. et Mme B doivent être annulées. Par voie de conséquence l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés du 12 mai 2022 doivent être annulées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 12 mai 2022 sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La magistrate désignée, M. JAFFRE La greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 220149jg
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2201491_20221028