TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201491_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. D C, représenté par Me Blanchard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer en date du 14 mars 2022 émis à son encontre par le département de Vaucluse, d'un montant de 16 903,16 euros, en récupération d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile ; 2°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, le département de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'une remise gracieuse de dette à hauteur de 50% a été accordée au requérant, qui n'est désormais redevable que de la somme de 8 451,58 euros et en a été informé par courrier recommandé du 1er décembre 2022. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, M. C, représenté par Me Blanchard, avocat, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'avis des sommes à payer du 14 mars 2022 en litige d'un montant de 16 903,16 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire partiellement la créance en litige à la somme de 5 511,90 euros du fait de la remise partielle accordée, soit la somme de 8 451,58 euros restant due moins la somme prescrite de 2 939,68 euros ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient qu'en n'annulant que partiellement sa dette, le département de Vaucluse n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes, de sorte que sa requête n'est pas devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'organisation judiciaire ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, modifiée par l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 et complétée par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ; - le règlement départemental d'aide sociale de Vaucluse ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. E ; - les observations orales de Mme B et de Mme A, représentant le département de Vaucluse, qui maintient ses conclusions à fin de non-lieu à statuer, en précisant qu'à la suite de la remise de dette accordée à hauteur de 50%, l'avis attaqué des sommes à payer d'un montant de 16 903,16 euros a été retiré et qu'un nouvel avis des sommes à payer, d'un montant de 8 451,58 euros (50% de 16 903,16), sera prochainement émis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : "L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande de remise de dette formée par M. C, par délibération du 18 novembre 2022, le conseil départemental de Vaucluse lui a accordé une remise gracieuse de 50%, soit une remise de 8 451,58 euros sur un montant total initialement réclamé de 16 903,16 euros. M. C en a été informé par courrier du 1er décembre 2022 lui indiquant que le montant de sa dette s'élève désormais à 8 451,58 euros. Il en résulte que l'avis des sommes à payer en litige, du montant initial de 16 903,16 euros, a été nécessairement retiré, le département de Vaucluse ayant indiqué à l'audience qu'un nouvel avis des sommes à payer, de 8 451,58 euros, sera prochainement émis à l'encontre de M. C. 3. Dans ces conditions, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 14 mars 2022 à hauteur de 16 903,16 euros, qui a disparu de l'ordonnancement juridique, sont devenus sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Le département de Vaucluse ayant annoncé à l'audience qu'un nouvel avis des sommes à payer de 8 451,58 euros sera prochainement émis, il appartiendra à M. C, une fois ce nouvel avis émis, de le contester en demandant alors au tribunal de l'annuler ou d'en réduire le montant, s'il s'y croit recevable et fondé. 4. Enfin et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme réclamée par M. C au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C dirigées contre l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 14 mars 2022 par le département de Vaucluse pour un montant de 16 903,16 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201491 de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au département de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, J.B. E Le greffier, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3020 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201491_20221220
TA8317 juillet 2025
DTA_2201491_20250717Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2201491_20221220
Données disponibles
- Texte intégral