TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201491_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 et 31 mars, 5 avril et 7 avril 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de 5 696,55 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2021 ; 2°) l'annulation de la décision du 23 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 500 euros ; 3°) l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de 2 187,57 euros de prime d'activité pour la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2021 et d'un indu de 179 euros d'aide personnelle au logement pour la période du 1er mars au 31 juillet 2021 ; 4°) de condamner l'administration à l'indemniser du préjudice résultant de la suppression de tout paiement au mois de septembre 2021. Elle soutient que : - elle n'a pas fraudé dès lors qu'elle ignorait devoir déclarer la rente perçue par son mari ; - les retenues auxquelles il est procédé sont excessives ; le foyer se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de réclamation préalable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. À la suite d'un contrôle de la situation de son foyer, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, par une décision du 17 septembre 2021, lui a notifié un indu global de 7 189,29 euros correspondant à un indu de 5 696,55 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2021, à un indu de 2 187,57 euros de prime d'activité pour la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2021 et à un indu de 179 euros d'aide personnelle au logement pour la période du 1er mars au 31 juillet 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé l'indu de revenu de solidarité active, la décision du 23 février 2022 par laquelle le même président lui a infligé une amende administrative d'un montant de 500 euros. Elle doit en outre être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge des indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement. Enfin, Mme B demande l'indemnisation de son préjudice résultant de la suppression de tout paiement au mois de septembre 2021. Sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnelle au logement : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code précédemment cité : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ". Selon l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article R. 846-5 dudit code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". En vertu de l'article de l'article de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". En outre, selon l'article R. 262-11 dudit code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ". 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 822-2 dudit code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". 6. Pour mettre à la charge de Mme B les indus litigieux, l'autorité administrative s'est fondée sur la circonstance que l'allocataire avait omis de déclarer une rente perçue par son mari à la suite d'un accident du travail. La circonstance que Mme B n'aurait pas déclaré sa rente accident du travail par ignorance est sans incidence sur le bien-fondé des indus dès lors qu'elle constitue une ressource à prendre en compte dans le calcul de ses droits. Par suite, la caisse d'allocations familiales comme le département étaient en droit de recalculer les droits de Mme B en prenant en compte cette rente qu'elle n'avait pas déclarée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active, d'aide personnelle au logement et de prime d'activité mis à sa charge. Sur l'amende administrative : 8. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. La fausse déclaration ou l'omission délibérée au sens de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 9. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour caractériser la fausse déclaration ou l'omission délibérée, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 10. Si pour contester le bien-fondé de l'amende, Mme B soutient que sa bonne foi ne peut être remise en question dès lors qu'elle ignorait devoir déclarer la rente perçue par son mari à la suite d'un accident du travail, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête du 21 juillet 2021 établi par un agent de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et dont les constatations de fait font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressée a omis, au cours de l'ensemble de la période en litige, de déclarer la rente perçue par son mari depuis huit années alors que son foyer bénéficie du revenu de solidarité active depuis l'année 2015. Dès lors, Mme B doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations en s'abstenant de déclarer tout ou partie des ressources qu'elle ne pouvait, au regard du formulaire de déclaration et de la note d'information dont elle a été destinataire et transmise par le département de l'Hérault, ignorer de bonne foi devoir déclarer. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 12. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 13. Si la requérante demande l'indemnisation d'un préjudice, il est constant qu'elle n'a pas présenté de demande préalable en ce sens auprès du département de l'Hérault ou de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault permettant de faire naitre, à la date du présent jugement, une décision. Dès lors, faute de liaison préalable du contentieux indemnitaire, ces conclusions irrecevables doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la ministre des solidarités et des familles, au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, au ministre délégué chargé du logement et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 novembre 2023. La greffière, F. Roman No 2201491
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2201491_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel