TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201491_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 6 septembre 2022, le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la SARL Nour. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 juin 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 5 janvier 2024, la SARL Nour, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 19 974 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire les sommes exigées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Nour soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations et de demander la communication du procès-verbal d'infraction ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le salarié identifié est autorisé à travailler sur le territoire français disposant d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail ; - subsidiairement, le cumul de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire excède le plafond fixé par l'article L. 822-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa société entre dans le champ d'application de la minoration prévue par l'article R. 8253-2 du code du travail dès lors qu'elle s'est acquittée des salaires dus. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. L'OFII fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Nour ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Bertin, substituant Me Berdugo, pour la SARL Nour. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 mai 2022, l'OFII a mis à la charge de la SARL Nour une somme de 19 974 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Par la présente requête, la SARL Nour demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l'encontre de la SARL Nour : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine () ". 4. Il résulte du procès-verbal d'infraction du 13 août 2018 que M. , ressortissant égyptien, qui a été contrôlé à bord du train Theollo démuni de tous documents d'identité, a été placé en rétention administrative. Au cours de celle-ci, il déchirait des cartes de visite d'entreprise. Lorsqu'il lui a été demandé s'il connaissait la SARL Nour, il a répondu que cela ne lui " disait rien " mais que cela ne " voulait pas dire qu'il n'avait pas travaillé pour elle ". Toutefois, il résulte de l'instruction que la SARL Nour a embauché une personne dénommée , également de nationalité égyptienne mais disposant d'un titre de séjour valable depuis 2018 l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les seules déclarations de la personne contrôlée, empreintes d'incertitudes et qui ne révèlent aucun fait précis, ne sauraient être regardées comme suffisantes pour établir que la SARL Nour aurait occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier. Par suite, en retenant que M. , ressortissant égyptien en situation irrégulière, avait été employé par la SARL Nour, l'OFII a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Nour est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2022. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Nour et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 mai 2022 est annulée. Article 2 : L'OFII versera à la SARL Nour une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL Nour est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Nour et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2201491_20240530
Données disponibles
- Texte intégral