TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201492_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A C, née B, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect d'une vie privée et familiale, en méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle remplit les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour fixées au point 2.1.2. de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née B, ressortissante algérienne née le 6 août 1973, est entrée en France, selon ses déclarations, le 31 août 2014. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, valable du 27 septembre 2016 au 26 septembre 2017. Mme C ia sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 septembre 2018, le préfet du Doubs a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le recours formé contre cet arrêté et ce jugement a été confirmé par un arrêt du 18 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy. Le 12 octobre 2021, Mme C, née B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet du Doubs a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. La requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté du 11 août 2022 a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 25-2022-07-25-00001 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 4 du même accord : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent./ Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :/1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;/ 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'une part, Mme C, née B, qui s'est mariée, le 9 décembre 2017, avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 8 juin 2028, entre dans une catégorie d'étrangers qui ouvre droit au regroupement familial. Par suite, elle ne saurait utilement se prévaloir des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 5. D'autre part, Mme C s'est maintenue irrégulièrement en France malgré l'obligation qui lui a été faite, le 4 septembre 2018, de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale constituée de Mme C et de son époux, qui n'est pas inséré professionnellement, ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, pays dont tous deux ont la nationalité et où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et conserve des attaches. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En deuxième lieu, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, il ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, ses stipulations n'interdisent pas au préfet d'apprécier, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En l'espèce, la requérante invoque sa présence en France depuis le 31 août 2014, soit depuis huit ans, son traitement et son suivi au sein du centre hospitalier de Saint Etienne pour un cancer du sein, sa situation maritale depuis le 9 décembre 2017 avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2028, son inéligibilité au regroupement familial, le suivi de formations en 2017 et 2018 et, enfin, le suivi de cours de français depuis 2020. De telles circonstances ne permettent pas de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas à titre exceptionnel la situation administrative de la requérante. 8. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration instituent une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du même code, tant qu'elle n'a pas été modifiée. En outre, l'usager ne peut bénéficier de cette garantie qu'à la condition que l'application d'une telle interprétation de la règle n'affecte pas la situation de tiers et qu'elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s'assurer du caractère opposable de l'interprétation qu'il contient. 9. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 de ce code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. 10. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, la requérante ne peut en tout état de cause pas utilement soutenir que le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation administrative au vu des critères énoncés dans cette circulaire. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, pour les motifs énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 13. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français que Mme C, n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de trente jours pour l'exécuter volontairement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français que Mme C, n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays à destination duquel elle peut être éloignée d'office. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Ses conclusions aux fins d'injonctions et d'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C, née B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, née B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Trottier, président, - Mme Guitard, première conseillère, - Mme Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2022. Le président rapporteur, T. TrottierL'assesseure la plus ancienne, F. Guitard La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2201492_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel