TA76Juge Unique 4Juge Unique 4Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 4 — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201493_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme E C mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de tutelle de Mme D F épouse B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département de l'Eure a rejeté son recours du 27 décembre 2021 dirigé à l'encontre de la décision du 8 décembre 2021 rejetant sa demande d'aide sociale à l'hébergement (ASH) en établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) ; 2°) de lui accorder le bénéficie de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 17 juin 2021. 3°) de mettre à la charge du département de l'Eure sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2000 euros au profit de Mme B et la somme de 1775,76 euros au profit de Mme C. Elle soutient que : Mme B ne dispose pas des ressources nécessaires pour couvrir l'ensemble de ses dépenses d'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Mme C pour Mme B. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Mme D B, née le 2 mai 1938, a été admise au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les quatre saisons " de Louviers Val de Reuil, le 17 juin 2021, et y réside depuis lors. Par une décision du 5 juillet 2022 le département de l'Eure a rejeté le recours du 27 décembre 2021 présenté par Mme C, mandataire judiciaire assurant la tutelle de Mme B, à l'encontre de la décision du 8 décembre 2021 rejetant sa demande d'aide sociale à l'hébergement, au motif que les éléments fournis par l'intéressée mettaient en évidence qu'elle disposait de ressources suffisantes pour régler ses frais d'hébergement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2.Les moyens de la requête dirigés contre la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par Mme C doivent être regardés comme dirigés à l'encontre de la décision du 5 juillet 2022 rejetant expressément le recours gracieux postérieurement à l'introduction de la requête. 3.En ce qui concerne les ressources des personnes âgées sollicitant le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en établissement, l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de son article L. 132-3 de ce code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. ". Enfin, aux termes de l'article R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse. ". 4.Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l'impôt sur le revenu, des frais de mutuelle ou des frais de tutelle. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. 5.En outre, eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel la nation garantit à tous la protection de la santé, les dispositions du code de l'action sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de l'assiette soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, soit les cotisations d'assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses. 6.En revanche, les dépenses afférentes à la souscription d'une assurance de responsabilité civile, qui ne relèvent pas de l'entretien au sens des dispositions des articles L. 132-3 et R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas au nombre des dépenses mises à la charge des personnes âgées par la loi et exclusives de tout choix de gestion. Dès lors, elles n'ont pas, sauf disposition contraire du règlement départemental d'aide sociale, à être déduites de l'assiette de la contribution exigée par ces textes. 7.Enfin, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3 que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant l'aide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment d'une activité professionnelle, du bénéfice d'allocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers. Seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces revenus peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur aux taux d'évaluation du revenu procuré par les capitaux fixés par l'article R. 132-1. La circonstance que l'allocataire n'aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l'application de ces dispositions. Il en résulte que l'ensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte dans l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces revenus soient capitalisés et, à ce titre, temporairement indisponibles. En présence de capitaux non productifs de revenu, il convient d'évaluer fictivement un revenu annuel égal à 3% de ceux-ci conformément aux articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. 8.D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation fiscale de Mme B au titre de 2020, que cette dernière dispose de ressources mensuelles, constituées exclusivement de pensions de retraite et complémentaires retraites, d'un montant mensuel total de 1914 euros au demeurant non contesté. Par application des principes rappelés aux points 3 à 6, il y a lieu de déduire de cette assiette de ressources certains frais. En l'espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que Mme B est exposée à des frais mensuels de tutelle pour un montant de 150,53 euros, de complémentaire santé pour un montant de 126,80 euros. Il n'y a en revanche pas lieu de prendre en considération les frais afférents à l'assurance habitation du logement principal détenu en indivision avec sa fille et dont la requérante n'établit pas le paiement effectif. Par suite, l'assiette de ressources mensuelles à prendre en compte pour déterminer le montant que Mme B peut affecter à ses frais d'hébergement s'élève à 1636,67 euros auxquels en application de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles, il convient de soustraire 10% de cette somme qui doivent être laissés à sa libre disposition, soit 163, 66 euros, laissant ainsi un montant de 1473 euros. 9.D'autre part, il ressort du mémoire en défense produit par le département de l'Eure que le prix de la journée à l'EHPAD de Louvier Val de Reuil s'élève à la somme de 58,67 euros soit en le multipliant par 30,5 pour obtenir un coût mensuel moyen à hauteur de 1 789,44 euros. Ainsi, la déduction du seul coût de l'hébergement aux ressources mensuelles de Mme B ne permet pas de payer ses frais d'hébergement et de lui garantir la mise à disposition d'une somme minimale correspondant à 10% de ses ressources, en application des dispositions des articles L. 132-3 et R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles. Si le président du département fait valoir que Mme B dispose d'une somme de 11 627, 05 euros sur son compte courant, il résulte des principes rappelés au point 7 que seuls 3% de cette somme peuvent être rajoutés au montant annuel des ressources de Mme B soit 29 euros mensuels portant le revenu disponible de Mme B à un montant de 1502 euros qui demeure insuffisant pour couvrir les frais d'hébergement. Par suite, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et à ce que Mme B soit admise au bénéficie de l'aide sociale à l'hébergement. En l'espèce, il y a lieu de renvoyer la requérante devant le président du conseil départemental de l'Eure afin que ce dernier détermine le montant de l'aide sociale à l'hébergement dont Mme B était en droit de bénéficier à compter du 17 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10.Dès lors que le présent jugement admet Mme B au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement, il n'y a pas lieu d'enjoindre au département de l'Eure de l'admettre au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions au titre des frais d'instance : 11.Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département les sommes que Mme C demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 juillet 2022 par laquelle le département de l'Eure refusant à Mme D B l'aide sociale à l'hébergement (ASH) en établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) est annulée. Article 2 : Mme E C mandataire judiciaire, agissant en qualité de tutrice de Mme B, est renvoyée devant les services du département de l'Eure afin que soit déterminé le montant de l'aide sociale à laquelle cette dernière avait droit pour la période considérée dans les conditions fixées aux points 8 et 9 du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C mandataire judiciaire à la protection des majeurs tutrice de Mme B et au département de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, C. A Le greffier, J-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2201493_20230411
Données disponibles
- Texte intégral