TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201493_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre 2022 et 9 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Simplot, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Cult à lui verser une somme totale de 61 405,10 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de son accident du 10 août 2016 ; 2°) de mettre à la charge définitive de la commune de Cult les frais d'expertise à hauteur de 800 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cult une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité sans faute de la commune de Cult est engagée dès lors que le match de volley-ball au cours duquel il a subi un accident, qui s'inscrit dans le cadre d'une mission d'intérêt général, doit être regardé comme un service public ; - il doit être regardé comme un collaborateur occasionnel du service public, dès lors qu'il s'était porté bénévole pour apporter son concours au match de volley-ball, suite à une sollicitation de la commune de Cult ; - les préjudices qu'il a subis justifient une indemnisation à hauteur de 61 405,10 euros, comprenant 8 257,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, 32 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, 8 000 euros au titre de son préjudice d'agrément et enfin 147,60 euros au titre de ses frais de déplacement. Par un mémoire en intervention enregistré le 7 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Cult à lui verser une somme de 86 218,81 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir, au titre des débours qu'elle a exposés en conséquence de la prise en charge de M. B suite à son accident du 10 août 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cult une somme de 1 114 euros à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en intervention enregistré le 30 mars 2023, la mutuelle Malakoff Humanis doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Cult à lui verser une somme de 2 471,61 euros au titre des frais qu'elle a exposés en conséquence de la prise en charge de M. B suite à son accident du 10 août 2016. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 octobre 2023 et 31 janvier 2024, la commune de Cult, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de ce litige car la requête met en cause des personnes physiques et des personnes morales de droit privé, à l'exclusion de la commune de Cult ; - la requête de M. B est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - lors de son accident, M. B n'avait pas la qualité de collaborateur occasionnel du service public ; - le lien de causalité entre la participation de M. B à un service public et les préjudices qu'il a subis n'est pas établi ; - les préjudices subis par M. B sont insuffisamment justifiés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2102280 du 8 février 2022 par laquelle le président du tribunal, juge des référés, a désigné le docteur A comme expert et a défini ses missions ; - le rapport d'expertise déposé le 21 mai 2021 ; - l'ordonnance n° 2102280 du 8 février 2022, par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert, le docteur A, à la somme de 800 euros et les a mis à la charge de M. B. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lola Kiefer, conseillère, - les conclusions de Mme Fabienne Guitard, rapporteure publique, - et les observations de Me Simplot, pour M. B, et de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la commune de Cult. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 août 2016, lors d'une rencontre sportive organisée sur le territoire de la commune de Cult, M. B, qui s'était porté volontaire pour arbitrer un match de volley-ball, a chuté de l'escabeau sur lequel il se tenait sous l'effet d'un lancer de ballon, ce qui lui a occasionné plusieurs fractures et un pneumothorax. Le 8 février 2022, le président du tribunal administratif de Besançon, saisi par M. B, a désigné le docteur A, en lui donnant pour mission de réaliser une expertise médicale, de décrire les séquelles causées par la chute de l'intéressé et de déterminer ses préjudices. Celui-ci a remis son rapport le 21 mai 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Cult à lui verser une indemnité à hauteur de 61 405,10 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de son accident du 10 août 2016. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. Pour demander au tribunal administratif de condamner la commune de Cult à réparer les conséquences dommageables de l'accident du 10 août 2016 dont il a été victime alors qu'il arbitrait un match de volley-ball sur le territoire de la commune et dans le cadre de l'accueil de jeunes participant à des chantiers internationaux, M. B soutient qu'il agissait en qualité de collaborateur occasionnel du service public. Il revient bien exclusivement à la juridiction administrative de connaître d'un tel litige, dirigé contre une personne publique afin d'obtenir l'engagement de sa responsabilité, et ce alors même qu'une convention a été conclue entre la commune et une personne morale de droit privé pour l'organisation de l'accueil de ces jeunes. Par suite, l'exception d'incompétence opposée en défense doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 13 juillet 2020, M. B a fait part à la commune de Cult de son intention d'obtenir un accord amiable et l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'accident survenu le 10 août 2016 ou, à défaut, d'engager sa responsabilité sans faute devant la juridiction compétente. Ainsi que le fait valoir la commune de Cult en défense, et contrairement à ce que soutient le requérant, ce courrier doit être regardé comme une demande préalable indemnitaire, et ce alors même qu'il ne contient aucun détail ou chiffrage des préjudices de M. B. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le courrier du 6 août 2020 par lequel la commune de Cult a accusé réception de cette demande ne comportait aucune mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, et alors que M. B ne peut être regardé comme un agent public au sens des dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, aucun délai de recours n'était opposable à l'intéressé. Par ailleurs, si une nouvelle demande préalable indemnitaire a été formée par M. B le 30 juin 2022, et a été rejetée par la commune de Cult par un courrier du 9 août 2022, qui comportait cette fois une mention des voies et délais de recours, il ressort des pièces du dossier que la requête a été enregistrée le 6 septembre 2022, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois. Par suite, et alors également que la prescription n'était pas acquise à la date d'enregistrement de la requête, la requête n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cult doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Cult : 6. Il résulte de l'instruction qu'un projet d'accueil de jeunes bénévoles de chantiers internationaux a été organisé sur le territoire de la commune de Cult en liaison avec le Centre international jeunes de D du 23 juillet au 13 août 2016. Dans ce cadre, plusieurs documents ont été distribués dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune de Cult dans les mois précédant cet accueil. Le premier présente le projet pour l'année 2016 et indique qu'il est destiné à permettre la restauration du patrimoine communal, et notamment du mur du cimetière. Il rappelle également que de tels projets ont déjà été organisés au sein de la commune à trois reprises, et comporte un formulaire à remplir et déposer avant le 20 décembre 2015 en mairie, afin d'anticiper les possibilités de participation et d'accueil des habitants. Il précise enfin que " le projet ne peut avoir lieu qu'avec la participation des habitants ". Le deuxième document dresse un planning des activités des jeunes pendant leur séjour, prévu du 23 juillet au 13 août 2016, mentionne notamment l'organisation d'une rencontre sportive le 10 août 2016, et indique qu'il est attendu des habitants de participer à ces activités avec les jeunes. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la commune de Cult en défense, eu égard aux mentions portées sur ces documents et au sein du bulletin municipal de la commune du mois de juin 2016, ils doivent être regardés comme émanant directement de la collectivité, et ce alors même qu'une convention a été conclue le 13 avril 2016 entre la commune de Cult et l'association du Centre international jeunes de D afin d'organiser le chantier et l'accueil des jeunes. Cette convention précise en effet que la commune, donneuse d'ouvrage, s'engage à " faciliter dans la mesure de ses moyens le séjour des jeunes et leur intégration dans la vie locale ". 7. Il résulte ainsi de l'instruction que la commune de Cult a organisé l'accueil des jeunes et a sollicité la participation des habitants de la commune dans ce cadre, notamment pour le prêt de matériel, l'organisation de l'hébergement, le transport, la restauration, et surtout pour les activités organisées sur le territoire de la commune, destinées à faciliter leur intégration dans la vie locale, en contrepartie de leur participation au chantier du mur du cimetière communal. Ce chantier, eu égard à son objet de restauration du patrimoine communal, répond à un but d'intérêt général et doit être regardé comme une mission de service public dans le cadre de ce litige. Il en est de même des activités organisées pour l'intégration des jeunes du chantier, celles-ci représentant notamment une contrepartie à l'aide apportée à la commune et étant indissociables du projet. Par conséquent, alors qu'il résulte de l'instruction que M. B, suite aux diverses sollicitations de la commune décrites au point précédent, s'est porté volontaire pour arbitrer le match de volley-ball du 10 août 2016, une des activités prévues dans le cadre de l'accueil réservé aux jeunes du chantier, et a ainsi participé au bon déroulement de cette rencontre sportive, il doit être regardé comme ayant la qualité de collaborateur occasionnel du service public à l'occasion duquel il a été victime de l'accident en litige. Dans ces conditions, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute de M. B puisse être retenue comme étant à l'origine, même partiellement, de l'accident, la responsabilité des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'exécution de cette mission, fondée sur l'obligation de garantir les collaborateurs occasionnels du service public contre les risques que leur fait courir leur participation à l'exécution du service, incombe même sans faute à la commune. Par suite, l'intéressé est fondé à obtenir réparation des préjudices directement liés à son accident du 10 août 2016. En ce qui concerne le préjudice de la mutuelle Malakoff Humanis : 8. En se bornant à verser au dossier une liste de l'intégralité des dépenses de santé qu'elle a engagées pour M. B entre le 8 janvier 2019 et le 3 mars 2023, correspondant à une somme de 2 471,61 euros, sans permettre au tribunal de déterminer, malgré une mesure d'instruction en ce sens, celles qui seraient imputables à l'accident du 10 août 2016, la mutuelle Malakoff Humanis n'est pas fondée à obtenir une indemnisation au titre de son préjudice financier. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la mutuelle Malakoff Humanis doivent être rejetées. En ce qui concerne les préjudices indemnisables : 10. Il résulte de l'instruction que la date de consolidation de l'état de santé de M. B peut être fixée au 24 juin 2019. S'agissant du préjudice patrimonial temporaire : 11. Il résulte de l'instruction et particulièrement de la notification définitive des débours et de l'attestation d'imputabilité produites par la CPAM de la Haute-Saône que cette dernière a assumé pour son assuré, au titre des frais en lien avec l'accident du 10 août 2016, les sommes de 107,93 euros de frais médicaux et 6 264,96 euros de frais d'hospitalisation. Par suite, elle est fondée à demander le remboursement au titre des dépenses de santé actuelles de la somme de 6 372,89 euros. M. B ne faisant pas état de dépenses de santé restées à sa charge, cette somme doit revenir en totalité à la CPAM de la Haute-Saône. S'agissant du préjudice patrimonial permanent : 12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B s'est rendu à Dracy-le-Fort dans le cadre de l'examen médical d'expertise qui s'est déroulé le 4 mai 2022, parcourant ainsi 254 kilomètres aller-retour. Dans ces conditions, en retenant cette distance avec un coût par kilomètre de 0,636 euros, les frais de déplacement exposés par le requérant doivent être évalués à la somme de 160 euros. 13. En second lieu, il résulte de l'instruction et particulièrement de la notification définitive des débours et de l'attestation d'imputabilité produites par la CPAM de la Haute- Saône que cette dernière doit assumer annuellement pour son assuré, au titre des frais en lien avec l'accident du 10 août 2016, les sommes de 631,80 euros de soins de kinésithérapie, 69,24 euros de frais de pharmacie, 3 606,12 euros de frais d'hospitalisation et 908,46 euros de frais de transport, soit une somme totale de 5 215,62 euros. Par suite, d'une part, elle est fondée à demander le remboursement, au titre des dépenses de santé exposées entre la date de consolidation et la date du présent jugement, de la somme de 26 578,22 euros. D'autre part, en ce qui concerne la période courant à compter de ce jugement, compte tenu de l'absence d'accord de la commune de Cult de verser un capital représentatif de la rente, il y a lieu de prévoir que la CPAM de la Haute-Saône se voie attribuer, sur justificatifs du remboursement effectif à l'assuré et dans la limite de la somme totale de 53 267,70 euros, une rente annuelle de 5 215,62 euros, qui sera revalorisée annuellement en application des dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. S'agissant du préjudice extrapatrimonial temporaire : 14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 10 au 18 août 2016, correspondant à la durée de son hospitalisation. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 126 euros. 15. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 19 août au 2 novembre 2016, ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 3 novembre 2016 au 24 juin 2019. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme totale de 3 906 euros. 16. En troisième lieu, les souffrances endurées par M. B ont été évaluées par l'expert à 3/7. Compte tenu de la nature de ses souffrances et de la durée de son immobilisation, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 3 600 euros. 17. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a souffert d'un préjudice esthétique temporaire correspondant au port d'un corset. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 1 500 euros. S'agissant du préjudice extrapatrimonial permanent : 18. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des constats de l'expert, que M. B présente à compter de la consolidation de son état de santé un déficit fonctionnel permanent, notamment au niveau dorso-lombaire, qui peut être évalué à 20 %, ainsi que le retient l'expert. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 25 000 euros. 19. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. B présente un préjudice esthétique définitif caractérisé notamment par une désaxation, évalué à 1/7 par l'expert. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 900 euros. 20. En dernier lieu, M. B soutient qu'il a toujours été un sportif accompli, et qu'il exerçait encore avant l'accident, en tant qu'amateur, la spéléologie, le canoë et l'équitation. Il indique également qu'il pratiquait régulièrement la course à pied, le jardinage et la photographie animalière. L'intéressé verse à l'appui de ses allégations des photos ainsi que des attestations décrivant une pratique régulière jusqu'à l'accident du 10 août 2016. Dans ces conditions, eu égard aux conclusions expertales et compte tenu de l'existence d'un déficit fonctionnel permanent, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cult doit être condamnée à verser à M. B une somme de 38 192 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône une somme de 32 951,11 euros ainsi qu'une rente annuelle de 5 215,62 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 22. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 23. La CPAM de la Haute-Saône a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 32 951,11 euros à compter du 7 décembre 2022, date de l'enregistrement de son mémoire devant le tribunal. Sur les frais liés au litige : 24. En premier lieu, par une ordonnance n° 2102280 du 8 février 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a taxé et liquidé à la somme de 800 euros les frais et honoraires d'expertise et les a mis provisoirement à la charge de M. B. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre ces frais d'expertise à la charge définitive de la commune de Cult, partie perdante à l'instance. 25. En deuxième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cult une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du requérant, celui-ci n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. 26. En troisième lieu, aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté interministériel susvisé du 18 décembre 2023 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024 ". 27. La CPAM de la Haute-Saône a droit, en application des dispositions qui viennent d'être citées, à une indemnité de 1 191 euros, dès lors que le tiers de la somme dont elle obtient le remboursement en vertu du présent jugement est supérieur au montant maximal fixé par ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La commune de Cult est condamnée à verser à M. B une somme de 38 192 euros. Article 2 : La commune de Cult est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône une somme de 32 951,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022. Article 3 : La commune de Cult est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône une rente annuelle de 5 215,62 euros dans les conditions prévues au point 13 du présent jugement. Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 800 euros par l'ordonnance n° 2102280 du 8 février 2022, sont mis à la charge définitive de la commune de Cult. Article 5 : La commune de Cult versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La commune de Cult versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Saône la somme de 1 191 euros au titre du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 7 : Les conclusions de la commune de Cult présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Les conclusions de la mutuelle Malakoff Humanis sont rejetées. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Cult, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et à la mutuelle Malakoff Humanis. Copie en sera transmise, pour information, au docteur A, expert. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Goyer-Tholon, conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. Schmerber La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA7523 janvier 2024
DTA_2102280_20240123TA2526 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201493_20240726
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2201493_20240726