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TA63 · Chambre 2 — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201494_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A B, représentée par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem, Me Remedem, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 juin 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de celles de l'article L. 435-1 du même code à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - Sur le refus de séjour : * il a été pris par une autorité incompétente ; * il est insuffisamment motivé ; * le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; * le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il est entaché d'une erreur de droit, faute pour le préfet du Puy-de-Dôme d'avoir examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Sur l'obligation de quitter le territoire français : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il n'apparaît pas que les conséquences de cette décision ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de suivre des soins ; - Sur la décision fixant le pays de destination : * elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 17 janvier 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée en France de manière régulière le 3 octobre 2019. Après que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juillet 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 février 2021, Mme B a, le 12 mars 2021, déposé auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 13 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour en litige a été signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d'un arrêté n° 20220570 du préfet du Puy-de-Dôme du 21 avril 2022, régulièrement publié le 22 avril 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. La portée de cette délégation est ainsi suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en droit, la décision contestée vise notamment les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En fait, cette décision précise les raisons pour lesquelles Mme B ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation d'un acte administratif ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le préfet du Puy-de-Dôme a mis la requérante en mesure de discuter utilement de ce bien-fondé et a ainsi respecté les exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la lecture de la décision en litige, que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé lié par l'avis du collège de l'OFII pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 6. Par un avis du 18 octobre 2021 que le préfet a produit et qui a été rendu conformément aux exigences prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié et, qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis du collège de médecins, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, c'est à cette dernière qu'il appartient de produire tous éléments permettant au juge d'apprécier si son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions rappelées au point précédent. 7. En se bornant à produire des documents médicaux qui mentionnent sa pathologie, les examens en lien avec cette pathologie et les traitements qui lui sont administrés, et un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 28 août 2018 intitulé " Géorgie : accès à des soins médicaux ", la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Par suite, et dès lors que le préfet n'avait pas, contrairement à ce que soutient Mme B, à mener des investigations supplémentaires à la suite de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. En se bornant à soutenir que depuis son entrée en France en octobre 2019, elle s'est astreinte à s'insérer socialement et aucun trouble public ne peut lui être opposé, Mme B, qui ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu l'essentiel de son existence, n'établit pas que le préfet du Puy-de-Dôme a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 10. En sixième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, si les dispositions de l'article L. 435-1 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. 11. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. D'autre part, le préfet n'a pas, d'office, examiné dans sa décision du 13 juin 2022 la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 précité. Dès lors, Mme B ne peut, au soutien de ses conclusions en annulation, utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 13. En septième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles ne constituent pas des lignes directrices. 14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas pris en compte avec exactitude la situation personnelle et médicale de la requérante. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'à ce titre, la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, la décision portant refus de séjour en litige a été signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d'un arrêté n° 20220570 du préfet du Puy-de-Dôme du 21 avril 2022, régulièrement publié le 22 avril 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. La portée de cette délégation est ainsi suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à comporter une motivation spécifique et distincte de celle du refus de titre de séjour lorsqu'elle est prise, comme c'est le cas en l'espèce, sur le fondement du 3° de l'article précité. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. 17. En troisième lieu, dès lors que les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la possibilité pour l'autorité administrative d'obliger un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français lorsque la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à ce ressortissant, le préfet du Puy-de-Dôme qui a, par une décision du 13 juin 2022, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. 18. En dernier lieu, à supposer que la requérante ait entendu invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsqu'elle indique dans ses écritures qu'il n'apparaît pas que les conséquences de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de suivre des soins, il a toutefois été dit au point 7 du présent jugement que Mme B n'établissait pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Par suite, et également pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision contestée, que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de fixer le pays de destination et aurait, ainsi, entaché sa décision d'une erreur de droit. 20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. En se bornant à indiquer que le préfet ne s'est nullement attaché à s'assurer de sa sécurité personnelle et de sa santé future en cas de retour dans son pays d'origine et n'a jamais contesté ses affirmations quant aux risques pesant sur elle en cas de retour en Géorgie, la requérante, dont il a notamment été dit au point 7 du présent jugement qu'elle ne justifiait pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, n'établit pas qu'elle serait personnellement exposée à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2201494_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel