TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201494_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et le 5 septembre 2022, Mme A B conteste la décision du 13 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 314,73 euros, laissant à sa charge la somme de 657,36 euros, et demande une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- la caisse d'allocations familiales lui avait indiqué que son fils pouvait toujours être considéré comme étant à sa charge, et que l'allocation aux adultes handicapés qu'il perçoit ne serait pas prise en compte dans le calcul de sa prime d'activité ;
- elle a toujours régulièrement déclaré ses ressources ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'une remise totale de la dette a été accordée à la requérante par une décision du 25 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme C a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, bénéficiaire de la prime d'activité, s'est vue notifier le 22 avril 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques un indu de prime d'activité d'un montant de 1 314,73 euros. Par décision du 13 juin 2022 la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ne lui a accordé qu'une remise partielle de cet indu de prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 657,36 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'accorder la remise totale de sa dette.
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 7 juillet 2023, notifiée à l'allocataire le 25 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a accordé à Mme B la remise totale de l'indu litigieux. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024
La magistrate désignée,
Signé
F. CLa greffière,
Signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
No 2201494Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2201494_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel