TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2201495_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de citoyen de l'Union européenne. Elle soutient que son conjoint exerce son emploi dans la même entreprise depuis deux ans, qu'il est bénéficiaire des prestations familiales, de l'aide au logement, que le couple a quatre enfants scolarisés à Nîmes et qu'elle suit des cours de langue française. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 8 mars 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chevillard ainsi que les observations de Mme C épouse B ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante marocaine née le 1er avril 1983 au Maroc, a épousé dans ce pays le 19 juin 2001 M. B, ressortissant espagnol. De cette union, sont nés quatre enfants, respectivement en 2002, 2006, 2010 et 2015. Mme C épouse B est entrée en France le 1er septembre 2020, selon ses déclarations. Le 14 janvier 2021, l'intéressée a sollicité auprès de la préfecture du Gard un titre de séjour en qualité de conjointe de citoyen de l'Union européenne. Par un arrêté du 28 mars 2022, que Mme C épouse B conteste, la préfète du Gard a rejeté cette demande. Sur la légalité l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le titre sollicité par Mme C épouse B est subordonné à la situation de son époux, de nationalité espagnole, lequel doit remplir les conditions du 1° ou 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à l'exercice d'une activité professionnelle ou au fait de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. 4. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au motif que les éléments versés lors de sa demande par la requérante, constitués par un contrat de travail à durée déterminée pour une mission saisonnière, à compter du 14 décembre 2021, une attestation de Pôle emploi pour le versement d'une indemnisation mensuelle maximum de 935,70 euros à compter du 28 juillet 2021 au plus tôt et pour une durée de deux-cent-dix-sept jours maximum et un avis d'imposition 2021 pour l'année 2020 sur lequel est indiqué un montant de 2 110 euros, ne permettent pas d'attester que M. B dispose pour lui et pour sa famille de ressources suffisantes. Pour contester ce motif, la requérante soutient d'une part que son conjoint exerce son emploi dans la même entreprise depuis deux ans, qu'il est bénéficiaire des prestations familiales, de l'aide au logement, et produit les mêmes documents que devant la préfecture, ainsi qu'un contrat de travail saisonnier à durée déterminée et un bulletin de salaire de 2023 postérieurs à la décision attaquée, qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la préfète du Gard. D'autre part, si la requérante soutient que le couple a quatre enfants scolarisés à Nîmes et qu'elle suit des cours de langue française, la seule production d'un certificat de scolarité de ses enfants, de nationalité espagnole, pour l'année scolaire 2022-2023, est également insuffisante. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions citées au point précédent et a entaché l'arrêté attaqué, au regard de sa situation personnelle, d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Par suite, ses conclusions en annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête présentée par Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2201495_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel