TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201495_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février, 17 et 20 août 2022 et les 10 janvier et 3 octobre 2024, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août et 15 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a introduit sur le territoire français sa fille née en 2008 hors de la procédure de regroupement familial. Si Mme A fait valoir que sa fille est entrée en France en 2020 sous couvert d'un visa de long séjour pour accompagner M. B, ressortissant polonais venu s'établir en France en 2020 auquel avait été confiée la tutelle sur l'enfant en 2017, la requérante ne conteste pas que sa fille s'est installée avec elle à son arrivée en France. Or ainsi que le fait valoir le ministre en défense, la procédure de regroupement familial était applicable à cette situation, le regroupement étant au demeurant susceptible d'intervenir au profit d'un enfant résidant déjà en France, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le ministre, qui n'a pas rejeté sa demande de naturalisation mais l'a seulement ajournée pour une durée de deux ans à compter du 20 mai 2021, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ce motif. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2201495_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel