TA64CHAMBRE 2CHAMBRE 2Satisfaction Partielle
TA64 · CHAMBRE 2 — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2201495_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2022, le 22 octobre 2023 et le 11 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Laroche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire de Coslédaà-Lube-Boast a défini l'alignement de la voie communale dénommée " route de la mairie " au droit de la parcelle cadastrée section AP n° 119 ; 2°) d'enjoindre au maire de Coslédaà-Lube-Boast de prendre un arrêté d'alignement individuel constatant la limite du domaine public routier à une distance de 1,50 m mesurée depuis la route de la mairie, le long de la parcelle cadastrée section AP n° 119, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Coslédaà-Lube-Boast une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire de Coslédaà-Lube-Boast a fait une inexacte application de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, dès lors que l'alignement constaté ne correspond pas aux limites actuelles de la voie publique ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2023, le 11 novembre 2023 et le 23 décembre 2023, la commune de Coslédaà-Lube-Boast, représentée par Me Baucou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué revêt le caractère d'une décision confirmative ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aubry, - les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, et de Me Lesfauries, représentant la commune de Coslédaà-Lube-Boast. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 5 mai 2022, le maire de Coslédaà-Lube-Boast (Pyrénées-Atlantiques) a défini, à la demande de Mme B, l'alignement de la voie communale dénommée " route de la mairie " au droit de la parcelle cadastrée section AP n° 119. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Coslédaà-Lube-Boast : 2. S'il ressort des pièces du dossier que, suite à la demande de Mme B présentée le 11 janvier 2022, le maire de Coslédaà-Lube-Boast a informé cette dernière par lettre du 21 avril 2022 qu'un plan matérialisant les limites du domaine public routier lui serait prochainement communiqué, cette lettre, qui ne revêt qu'un caractère informatif, n'avait pas le même objet que l'arrêté attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Coslédaà-Lube-Boast, tirée du caractère confirmatif de cet arrêté, doit être écartée. En ce qui concerne le fond du litige : 3. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. () / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ". Aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. ". Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière qu'un arrêté d'alignement, qui, en l'absence de plan d'alignement, se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte dépourvu d'effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles et réelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines éventuelles, empiètements inclus. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'alignement, de vérifier si l'arrêté d'alignement attaqué se borne ou non à constater ces limites. 5. L'arrêté attaqué constate, en l'absence d'un plan d'alignement dans la commune de Coslédaà-Lube-Boast, les limites du domaine public routier par une ligne reliant les poteaux électriques implantés sur la parcelle cadastrée section AP n° 118, le long de cette voie, et le carrefour de la ferme " Anérac ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette voie publique ne comportait à cet endroit aucune dépendance telle que talus, fossé ou accotement. La limite réelle entre la propriété riveraine et cette voie se situait donc au bord de la chaussée bitumée. Par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, l'arrêté du maire de Coslédaà-Lube-Boast du 5 mai 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 8. L'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 prononcée par le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au maire de Coslédaà-Lube-Boast de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la demande de Mme B. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Coslédaà-Lube-Boast doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Coslédaà-Lube-Boast du 5 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Coslédaà-Lube-Boast de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la demande présentée par Mme B tendant à se voir délivrer un arrêté individuel d'alignement. Article 3 : La commune de Coslédaà-Lube-Boast versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Coslédaà-Lube-Boast sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Coslédaà-Lube-Boast. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, M. Aubry, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, L. AUBRY Le président, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2201495_20250204
Données disponibles
- Texte intégral