TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201496_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2022 et le 27 juillet 2022, M. C D, représenté par Me Clot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2021 de la ministre des Armées portant arrêt définitif de sa formation professionnelle, de la décision du 7 juillet 2021 de la ministre des Armées portant radiation du circuit des écoles, de la décision du 13 juillet 2021 de la ministre des Armées portant résiliation de son contrat d'engagement et radiation des contrôles à compter du 24 juillet 2021 et de la décision de la ministre des Armées du 17 mars 2022 portant rejet de son recours administratif préalable ;
2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- les décisions en litige ont des effets graves sur sa situation professionnelle et financière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
- les décisions ont été signées par des autorités incompétentes ;
- elles sont entachées de vices de procédure ayant eu pour effet de le priver d'une garantie dès lors que : il a été convoqué de manière extrêmement tardive au conseil d'instruction, au plus tôt le 24 juin 2021 en fin de journée, pour une séance du conseil d'instruction du 25 juin 2021 en début de matinée et il n'a pas eu communication du rapport présenté au conseil d'instruction ; par ailleurs, le rapport transmis au conseil d'instruction ne mentionne pas l'identité des auteurs ayant émis un avis sur sa manière de servir ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision de radiation du circuit des écoles, en tant qu'elle ne lui propose pas une autre orientation, est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir en ce qui concerne les avis émis sur son comportement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête n° 2201637 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 de la ministre des Armées portant arrêt définitif de sa formation professionnelle, de la décision du 7 juillet 2021 de la ministre des Armées portant radiation du circuit des écoles, de la décision du 13 juillet 2021 de la ministre des Armées portant résiliation de son contrat d'engagement et radiation des contrôles à compter du 24 juillet 2021 et de la décision de la ministre des Armées du 17 mars 2022 portant rejet de son recours administratif préalable ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après lecture du rapport de Mme A ont été entendues les observations de Me Clot, représentant M. D et de M. B représentant le ministre des Armées qui ont repris leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée pour le ministre des Armées a été enregistrée le 28 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. M. D a signé un contrat d'engagement comme sous-officier dans l'armée de l'air à compter du 12 mars 2020 pour une durée de cinq ans à l'école de formation des sous-officiers de Rochefort. A la suite d'évaluations, M. D a été convoqué devant un conseil d'instruction qui s'est réuni le 25 juin 2021 et qui a décidé l'arrêt de l'instruction et proposé une radiation du circuit des écoles et la résiliation de son contrat d'engagement. Par deux décisions datées du 7 juillet 2021, la ministre des Armées a décidé l'arrêt définitif de sa formation professionnelle et l'a radié du circuit des écoles. Par décision du 13 juillet 2021, la ministre des Armées a par ailleurs résilié son contrat d'engagement et l'a radié des contrôles à compter du 24 juillet 2021. M. D a formé un recours préalable devant la commission de recours militaire. Par décision du 17 mars 2022, la ministre des Armées a rejeté ce recours. M. D demande la suspension de l'exécution de ces décisions sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions en litige, le requérant fait valoir qu'il n'a retrouvé aucune activité professionnelle depuis juillet 2021, qu'il n'a pas pu intégrer une autre formation compte tenu des délais relatifs au recours administratif préalable obligatoire et qu'il est ainsi privé de la rémunération qu'il percevait en tant que militaire, ne percevant plus que des indemnités de Pôle emploi, alors qu'il a des charges financières importantes dont il justifie également par la production d'un tableau d'amortissement d'emprunt lié à l'achat d'un véhicule et des échéanciers d'assurance automobile et de mutuelle.
5. Il résulte de l'instruction que la formation de M. D a été arrêtée et son contrat d'engagement a été résilié depuis le mois de juillet 2021. Les décisions en litige ont donc produit leurs effets depuis près d'un an. Si le requérant fait valoir qu'il a attendu la réponse à son recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 4125-1 du code de la défense pour demander la suspension de ces décisions, la suspension prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la décision rejetant son recours administratif préalable a été notifiée au requérant le 24 mars 2022 et que, s'il en a demandé l'annulation par une requête enregistrée au tribunal administratif de Paris le 17 mai 2022, il n'en a demandé la suspension par une requête en référé introduite le 26 juin 2022, soit plus de trois mois plus tard. En outre, les attestations de Pôle emploi produites par le requérant permettent d'établir qu'il n'a bénéficié d'une indemnisation chômage que pour les périodes du 2 août au 10 octobre 2021 puis du 16 au 30 avril 2022, alors qu'il ressort par ailleurs d'un courrier qu'il a adressé au ministère des Armées le 21 novembre 2021 et de l'audience que le requérant a pu bénéficier de sources de revenu par des contrats à durée déterminée dans l'intervalle. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, telle que prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, y compris en ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre des Armées.
Fait à Poitiers, le 29 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la ministre des Armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2201496_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel