TA31Juge unique chambre 6Juge unique chambre 6Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique chambre 6 — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201496_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. A B, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté le recours amiable qu'il a présenté en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il appartiendra à l'autorité administrative d'établir que la décision attaquée a été rendue au terme d'une délibération régulière au regard des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 et de l'article et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation en ce que la commission de médiation a ajouté des conditions à la loi tenant à la justification par le demandeur de circonstances exceptionnelles ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 et de l'article et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation en ce que la commission de médiation lui a opposé la circonstance qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie d'un hébergement et qu'il a présenté un dossier d'admission exceptionnelle au séjour, qui est en cours d'instruction ; - la circonstance qu'il soit hébergé dans le cadre de l'hébergement d'urgence à l'hôtel ne fait pas non plus obstacle à ce que sa situation soit reconnue prioritaire et urgente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa situation doit être regardée comme prioritaire et nécessitant un hébergement en urgence. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation de la Haute-Garonne d'un recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue urgente et prioritaire en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 11 janvier 2022, dont M. B demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région désigne chaque demandeur au service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles aux fins de l'orienter vers un organisme disposant de places d'hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l'accueillir dans le délai fixé par le représentant de l'Etat. L'organisme donne suite à la proposition d'orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code. En cas d'absence d'accueil dans le délai fixé, le représentant de l'Etat désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l'héberger ou de le loger. Au cas où l'organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l'héberger ou de le loger, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région procède à l'attribution d'une place d'hébergement présentant un caractère de stabilité ou d'un logement de transition ou d'un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département. Les personnes auxquelles une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale a été adressée reçoivent du représentant de l'Etat dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social présents dans le département dans lequel l'hébergement, le logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la commission de médiation. " Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. En revanche, la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome. Par suite, l'hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d'un accompagnement adapté vers l'accès au logement. 5. En premier lieu, pour rejeter le recours amiable de M. B, la commission de médiation de la Haute-Garonne s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé était pris en charge à l'hôtel financé par l'État. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'hébergement dont bénéficie M. B avec son épouse, leurs quatre enfants et leur belle-fille, n'est pas adapté à la composition du foyer et aux besoins des membres de cette famille. Par ailleurs, ainsi que le relève le requérant, la prise en charge qui lui a été accordée dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence est précaire et instable. Dès lors, M. B est fondé à soutenir qu'en rejetant pour le motif précité son recours amiable, la commission de médiation de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'erreur de droit. 6. En deuxième lieu, la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté le recours de M. B au motif également que l'intéressé et son épouse ne justifiaient pas " d'une situation de détresse ni de circonstances exceptionnelles au regard de sa santé () ne souffrant d'aucune maladie d'extrême gravité, ni de fragilités particulières en l'absence d'enfant en bas âge ". Toutefois, l'exigence de circonstances exceptionnelles de nature à justifier l'octroi d'un hébergement est étrangère aux conditions d'application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, qui impose à la commission de statuer sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à héberger le demandeur sans que celui-ci ait à justifier de circonstances exceptionnelles. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision de la commission de médiation est entachée d'une seconde erreur de droit. 7. En troisième et dernier lieu, si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir dans son mémoire en défense que les requérants n'ont pas vocation à rester sur le territoire français et, par conséquent, à bénéficier d'une mesure d'hébergement pérenne, il résulte des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que le demandeur, qui ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code, peut bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement. Ainsi, et à supposer que le préfet de la Haute-Garonne ait entendu invoquer un nouveau motif au soutien de la décision attaquée tiré de la situation irrégulière en France des époux B, un tel motif n'est pas susceptible de fonder légalement cette décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne du 11 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 10. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de procéder au réexamen du recours amiable présenté par M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Durand de la somme de 1 400 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : La décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 11 janvier 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de procéder au réexamen du recours amiable de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 400 euros à Me Durand en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Durand et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La magistrate désignée, V. Poupineau La greffière, B. Rodriguez La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 6
- Formation
- Juge unique chambre 6
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2201496_20231208
Données disponibles
- Texte intégral