TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201497_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle, alors qu'il est présent sur le territoire français depuis sept ans, qu'il envisage de se marier avec une ressortissante française et qu'il occupe un emploi depuis le mois de mai 2019 en tant qu'ouvrier agricole. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'exposé de moyens et de conclusions ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 10 novembre 1980, soutient être entré sur le territoire français le 22 juillet 2015. Il a déposé le 28 juin 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 avril 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. Si M. B démontre occuper un emploi en tant qu'ouvrier agricole depuis le mois de mai 2021, il n'établit pas, comme il l'allègue, être présent sur le territoire français depuis sept ans ni entretenir une relation avec une ressortissante française avec laquelle il aurait un projet de mariage. En tout état de cause, aucune de ces circonstances n'est de nature à démontrer que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Truy, premier conseiller honoraire, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé S. ThérainLe premier conseiller honoraire, signé G. TruyLe conseiller, signé J. Richard La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201497_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel