TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201497_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A B, représenté par Me Scelles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et porte atteinte à son droit au recours; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour juger les contentieux prévus par les articles L. 614-2 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le 18 juillet 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Scelles, représentant M. B, qui a repris les moyens de la requête. L'instruction a été close à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien, a déclaré être entré en France le 15 octobre 2021. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mars 2022. Par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi: " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par ailleurs, la circonstance que cette motivation serait erronée en droit ou en fait n'est pas de nature à entacher d'insuffisante motivation cet arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 521-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il ne bénéfice plus du droit de se maintenir sur le territoire français après que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile en procédure accélérée au motif qu'il provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. La Géorgie étant considérée comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la décision attaquée, bien que la qualité de réfugié n'a pas été définitivement refusée à M. B. L'obligation de quitter le territoire français en litige ne prive par ailleurs pas M. B de la possibilité de contester la décision de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile, comme il l'a d'ailleurs fait, et il dispose en outre de la possibilité de demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour ou, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de sa décision. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'atteinte au droit au recours doivent, par suite, être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Si M. B fait valoir être lourdement handicapé et être assisté par sa mère, il n'est pas établi qu'il ne peut pas recevoir les traitements nécessaires à son handicap dans son pays d'origine et il ressort des pièces du dossier que sa mère fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France, où il ne fait état d'aucune attache ni d'aucun élément d'intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. B, qui se borne à faire valoir qu'il a été grièvement blessé par des opposants politiques du Rêve géorgien, n'apporte aucun élément de nature à révéler que sa vie est menacée dans son pays d'origine au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit, par suite, être écarté. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. M. B n'ayant pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses conclusions tendant à ce que lui soit délivré ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 14. Ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Calvados et à Me Scelles. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La magistrate désignée, signé M. C La greffière, signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2201497_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA