TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201498_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 5 mai 2022, M. B A, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le fichier " Visabio " ait été consulté par un agent régulièrement habilité au sens de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète ne pouvait pas légalement prendre en compte qu'il était entré sous couvert d'un passeport falsifié pour statuer sur sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022. Par un courrier du 23 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la préfète de la Somme en application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure ou même en prenant en compte l'âge déclaré par l'intéressé, ce dernier avait plus de dix-neuf ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen se déclarant né le 14 avril 2002, soutient être entré au cours de l'année 2017 et alors qu'il était mineur sur le territoire français, où il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Il a présenté le 28 juillet 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. En admettant même que M. A soit né le 14 avril 2002, et non à une date antérieure ainsi que le soutient la préfète de la Somme, M. A, qui a d'ailleurs déposé sa demande le 28 juillet 2021 soit au cours de sa vingtième année, ne remplissait plus, à la date de la décision en litige, la condition d'âge requise par les dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète de la Somme était en tout état de cause tenue de lui refuser, pour ce motif, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, il y a lieu de substituer au motif de la décision attaquée celui tiré du non-respect de la condition d'âge, lequel entrainait par la suite la compétence liée de l'administration permettant au juge de le substituer d'office. 4. Il s'ensuit que les moyens présentés par M. A à l'encontre de la décision attaquée en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code et tirés de la consultation irrégulière du fichier "Visabio", de l'absence de fraude à l'appui de sa demande ou encore de la méconnaissance de ces dispositions, sont inopérants. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 6. Si M. A se prévaut de son arrivée en France en 2017 en qualité de mineur étranger isolé et de sa situation scolaire et professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il n'établit pas disposer d'attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. Par suite, et alors même que l'intéressé se prévaut de l'obtention de différents diplômes au cours de sa scolarité, la décision attaquée ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît pas les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, la mesure l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Somme. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, M. Truy, premier conseiller honoraire, M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé S. ThérainLe premier conseiller honoraire, signé G. TruyLe conseiller, signé J. Richard La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201498_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel