TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201498_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 1er juillet et 16 août 2022, M. A C, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnait l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale. Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 2 août 2022. Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2022. Une pièce présentée pour M. C a été enregistrée le 4 octobre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Boia, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 2004 et de nationalité bangladaise, est entré irrégulièrement en France en août 2020. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé. Le 7 janvier 2022, M. C a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 avril 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'examen d'une demande l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". En vertu de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". L'article 47 du code de civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. 6. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. 8. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. C a présenté un acte de naissance qui mentionne qu'il est né le 29 janvier 2004, ainsi que sa traduction. Pour contester l'authenticité de cet acte, la décision de refus de titre de séjour en litige se fonde sur le rapport technique documentaire de la direction de la police aux frontières de la zone Est réalisé le 7 janvier 2022. Ce rapport relève que le document d'état civil produit par M. C est irrecevable au seul motif qu'aucune légalisation des autorités françaises n'est présente. Le rapport note également que l'acte de naissance est imprimé au jet d'encre, technique grand public, sur du papier non sécurisé. Mais aucune anomalie n'est relevée quant à l'authenticité du document. Le document a été légalisé par les autorités du Bangladesh, par le consulat de Paris. 9. En l'absence de tout élément sur la qualité des supports des actes d'état civil au Bangladesh, d'éventuelles incohérences, ainsi que les sécurités qu'ils doivent comporter selon la règlementation de cet Etat, la circonstance que les actes présentés par M. C sont établis sur un support ordinaire grand public, n'est pas de nature à établir que les mentions relatives à son identité et notamment à sa date de naissance sont irrégulières, falsifiées ou inexactes. Il ne s'ensuit qu'aucun des éléments avancés par l'autorité administrative ne sont de nature à établir que l'acte de naissance produit par M. C ne serait pas authentique, alors même qu'il n'est pas légalisé par les autorités françaises. Dans ces conditions, M. C, qui produit également un passeport délivré par les autorités bangladaises le 21 juin 2021, dont l'authenticité n'est pas contestée, doit être regardé comme justifiant de son état civil et notamment de sa date de naissance. Par suite, le préfet de la Marne ne pouvait pas légalement rejeter sa demande de titre de séjour au motif que, faute de justifier de son identité, il ne remplissait pas la condition d'âge requise pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions concomitantes portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Les motifs de l'annulation prononcée impliquent uniquement que le préfet de la Marne réexamine la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, du fait de l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet délivrera immédiatement à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés à l'instance : 12. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 29 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera à Me Boia, avocate de M. C, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Marne et à Me Boia. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, S. B Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201498_20221018
Données disponibles
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