TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201498_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. A B demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre le préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ". Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne pourra bénéficier en Algérie du traitement que son état de santé nécessite ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 04 janvier 1976, est entré en France le 16 octobre 2016. Le 20 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / () / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français: /() / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code précité : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " 3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre de diabète et d'une rétinopathie. Si le requérant soutient qu'en Algérie, il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en raison des pénuries d'insuline auxquelles ce pays serait confronté, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun document à caractère médical précisant la nature des soins requis par son état de santé ni aucun élément établissant l'existence du phénomène de pénurie invoqué. Par ailleurs, le collège des médecins de l'OFII a, dans son avis du 18 mai 2021 concernant l'intéressé, estimé que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, M. B peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le préfet produit en outre des extraits de la base de données MedCOI ainsi que la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, en date du 16 juillet 2020, dont il ressort que des soins adaptés aux pathologies du requérant sont disponibles en Algérie, l'intéressé ayant au demeurant pu bénéficier d'un suivi dans ce pays de 2000 à 2016 quand bien même il y aurait été confronté à des pénuries ponctuelles. Il n'apparaît ainsi pas que M. B ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié aux pathologies dont il souffre dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de délivrer le certificat de résidence sollicité par l'intéressé en raison de son état de santé, le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ni des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé B. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé E. GRARD La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2201498_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel