TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201498_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre et le 12 décembre 2022, la société FPV Les Cèdres, représentée par Me Antoine Guiheux, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un permis de construire des locaux supplémentaires de stockage d'énergie produite par la centrale photovoltaïque, sur un terrain situé allée des Cocos, à L'Etang-Salé (97427) ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie compte tenu de l'urgence climatique doublée d'une crise énergétique qui commande le développement des énergies renouvelables ; - elle est accentuée par le caractère non interconnecté du réseau insulaire ; - enfin, l'adjonction de ces capacités à brève échéance doit permettre d'éviter un remplacement prématuré de l'ensemble des batteries actuellement présentes sur le site et l'écrêtage du surplus de production ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il est demandé de suspendre l'exécution dès lors que le projet, en ce qu'il ne remet pas en cause le caractère agricole de la zone, s'agissant d'une surface n'excédant pas 0,005% de la surface agricole de la commune, est conforme aux dispositions du PLU de L'Etang-Salé ; - l'avis défavorable de la CDPENAF sur lequel la décision se fonde est lui-même entaché d'erreur d'appréciation au regard des critères posés par l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime ; - le projet s'inscrit dans la préservation et la mise en valeur du caractère agricole de la parcelle, qui est exploitée pour la mise en œuvre d'une agriculture biologique diversifiée et dans le cadre d'un projet plus global d'agrivoltaïsme ; - il répond aux objectifs d'intérêt général tenant au développement des énergies renouvelables et à leur stockage ; - le caractère agricole de la parcelle n'est pas remis en cause dès lors que l'emprise du projet prend place sur une zone parcellaire aujourd'hui inexploitée ; - le refus de permis opposé par la CDPENAF traduit en réalité une opposition de principe au projet agrivoltaïque initialement développé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie par les seuls impératifs d'urgence climatique et énergétique, s'agissant en l'espèce d'une augmentation de l'espace de stockage sur une installation qui a été découplée du projet agricole initial ; - il n'est pas davantage établi que le projet serait nécessaire à la continuité du service public de l'électricité ; - il n'est pas non plus établi l'existence d'un préjudice grave et immédiat pour la requérante qui ne justifie pas de la dégradation rapide de ses capacités actuelles de stockage de l'énergie produite ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que la conformité au PLU n'est pas démontrée, s'agissant d'une emprise de 176 m² sur une parcelle agricole, qui aboutirait à raser les cultures de bananiers et les lianes de fruits de la passion restantes ; - l'avis de la CDPENAF n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation dès lors que le projet ne sert pas à titre principal à alimenter en énergie solaire le site sur lequel il est implanté et qu'il aboutirait à supprimer des cultures en place. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2201499 tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un permis de construire des locaux de stockage d'énergie renouvelable sur le site des cèdres sur un terrain situé allée des Cocos, à L'Etang-Salé (97427). Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 13 décembre 2022 à 10 heures, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de La Réunion. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Khater, juge des référés ; - les observations de Me Boenec pour la société FPV Les Cèdres qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; - les observations de Mme A pour le préfet de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 juillet 2013, la société FPV Les Cèdres, filiale de la société Akuo Energy, s'est vu délivrer un permis de construire une centrale solaire au sol et sur ombrières d'une puissance totale de 9 Mwc, sept cabanons électriques de 35m² chacun, un cabanon agricole de 35 m² et quatre ateliers de stockage d'énergie pour un total de 668 m² d'emprise au sol sur un terrain situé lieu-dit Plaine du gol à L'Etang-Salé (97427), pour une surface plancher créée de 280 m². Le 2 juin 2022, la société FPV Les Cèdres a déposé une demande de permis de construire quatre conteneurs supplémentaires de stockage de l'énergie produite par la centrale photovoltaïque, sur un terrain situé allée des Cocos, à L'Etang-Salé. Le 27 juillet 2022, la commission départementale de prévention des espaces naturels (CDPENAF) a émis un avis défavorable qui a été suivi d'un arrêté du 30 septembre 2022 du préfet de La Réunion opposant un refus au permis de construire sollicité. La société FPV Les Cèdres demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'existence d'une urgence à statuer sur sa demande, la société FPV Les Cèdres se prévaut, d'une part, de l'urgence climatique doublée d'une crise énergétique qui commande le développement des énergies renouvelables, d'autre part, du caractère non interconnecté du réseau insulaire que les nouvelles capacités de stockage projetées permettraient de pallier, en optimisant le stockage d'énergie et la constitution de réserves pour limiter les creux de production. Elle ajoute que l'adjonction de ces capacités à brève échéance devrait permettre d'éviter un remplacement prématuré de l'ensemble des batteries actuellement présentes sur le site et l'écrêtage du surplus de production qui n'est pas injecté et ne peut plus être stocké en raison de l'insuffisance des capacités de stockage actuelles. Toutefois, s'agissant d'une augmentation de l'espace de stockage d'une centrale solaire au sol et sur ombrières d'une puissance totale de 9 Mwc, initialement couplée à un projet agricole de taille modeste, et non d'une première installation destinée à la production d'énergie renouvelable, la société FPV Les Cèdres ne peut sérieusement invoquer l'urgence climatique et la crise énergétique qui s'attacherait à la suspension des effets du refus de permis de construire sollicité. Il n'est d'ailleurs établi par aucune des pièces versées à l'instruction que le projet, qui est présenté comme celui d'un projet d'agrivoltaïsme, serait indispensable ou même seulement nécessaire à la continuité du service public de l'électricité sur le territoire de l'île de La Réunion. En outre, la société FPV Les Cèdres ne justifie par aucun élément probant au dossier de la dégradation rapide de ses capacités actuelles de stockage, de l'écrêtage auquel elle serait obligée de procéder dans un avenir proche ni même actuellement et ne démontre pas davantage la nécessité pour elle, à défaut d'agrandissement desdites capacités, de remplacer prématurément ses batteries actuelles de manière prématurée. La requérante n'établit donc pas plus l'existence d'une atteinte suffisamment grave qui serait portée à ses intérêts ou à sa situation par le refus qui lui a été opposé. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête présentée par la société FPV Les Cèdres ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société FPV Les Cèdres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société FPV Les Cèdres et au préfet de la région Réunion. Fait à Saint-Denis, le 21 décembre 2022. Le juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. B
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2201498_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel