TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201498_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 portant procédure collective d'avancement d'échelon en tant qu'il la classe au 8ème échelon du corps des professeurs de lycée professionnel agricole à la date du 1er septembre 2021. Elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier de cet avancement d'échelon plus tôt mais que du fait de l'absence de notation durant les années 2016, 2017 et 2018, elle n'en a bénéficié qu'au 1er septembre 2021 contrairement à ses collègues de promotion qui sont déjà au 8ème échelon depuis le 1er mars ou le 1er septembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l'agriculture conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°90-90 du 24 janvier 1990 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, rapporteure, - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, actuellement enseignante au lycée d'enseignement général et technologique agricole de Bordeaux-Blanquefort, a été titularisée dans le corps des professeurs de lycées professionnels agricoles le 1er septembre 2009. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 portant procédure collective d'avancement d'échelon en tant qu'il la classe au 8ème échelon du corps des professeurs de lycée professionnel agricole à la date du 1er septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 18 du décret n°90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole : " I. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs de lycée professionnel est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit : Professeur de lycée professionnel agricole de classe normale 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 4ans 8e échelon 3 ans 6 mois 7e échelon 3 ans 3. Mme A soutient qu'elle aurait dû faire l'objet d'un avancement au 8ème échelon du grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe normale avant la date du 1er septembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche synthèse de sa carrière produite par le ministre, que l'intéressée avait été nommée dans le 7ème échelon de ce grade au 1er septembre 2018. Or, en application des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 24 janvier 1990, c'est à bon droit que l'administration l'a maintenue à cet échelon pendant une durée de trois ans, soit jusqu'au 1er septembre 2021, date de son passage au 8ème échelon. 4. En deuxième lieu, Mme A peut être regardée comme faisant valoir que l'administration a méconnu le principe d'égalité. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. L'intéressée qui allègue mais ne démontre pas que des agents placés dans la même situation que la sienne auraient été traités de manière différente, n'est pas fondée à soutenir que son passage au 8ème échelon à la date du 1er septembre 2021 serait constitutive d'une rupture de l'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps. 5. Enfin, si Mme A fait valoir que l'absence de notation au titre des années 2016, 2017 et 2018 a eu pour effet de la priver d'un accès plus rapide à l'échelon 8, la notation d'un agent n'est pas une condition qui subordonne l'accès à l'échelon supérieur lequel dépend de la durée du temps passé dans l'échelon inférieur ainsi qu'il résulte des dispositions citées au point 2. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'agriculture. Délibéré après l'audience publique du 25 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Fabienne Zuccarello, présidente, - Mme Fanny Caste, conseillère, - Mme Aurore Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, F. CASTE La présidente, ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201498
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2201498_20231115
Données disponibles
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