TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201498_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2022 et le 9 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société anonyme Orange, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Giesper à lui verser la somme de 20 655,41 euros en réparation du dommage matériel qu'elle aurait subi le 23 octobre 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la société Giesper la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- le 23 octobre 2020, alors que des travaux de réfection du réseau d'eau potable étaient en cours, la société Giesper a endommagé le réseau souterrain lui appartenant ;
- ce sinistre a été constaté le 26 octobre 2020, alors que des salariés de l'entreprise Giesper étaient présents sur les lieux ; ce constat est entaché d'une erreur de plume quant à la localisation du sinistre, qui est en réalité survenu au niveau de la rue des Myosotis ;
- le 30 octobre 2020, elle a fait parvenir à la société Giesper un courrier l'informant de ce que sa responsabilité était engagée et l'a invitée à déclarer le sinistre auprès de son assureur ;
- une fois les travaux de remise en état effectués, le coût du préjudice subi a été chiffré à la somme de 20 655,41 euros et a été consigné dans un mémoire de dépenses, qui a été adressé à la société Giesper le 12 mars 2021 ;
- ses mises en demeure ultérieures sont restées sans réponse.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la société par actions simplifiées Giesper, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Orange en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rives,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ouattara, représentant la société Giesper.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 octobre 2020, la société Orange a relevé que le réseau de câbles souterrain lui appartenant avait été endommagé sous la chaussée au niveau du 5, de la rue des Mimosas, sur le territoire de la commune de Blagnac. Imputant ce sinistre à l'entreprise Giesper, qui lui avait adressée une déclaration de travaux à proximité le 30 juillet 2020, la société Orange l'a informée, le 30 octobre 2020, que sa responsabilité était engagée à raison de l'endommagement de son réseau et, le 12 mars 2021, à l'appui d'un mémoire de dépenses, lui a demandé le règlement de la somme de 20 655,41 euros. Par un courrier du 18 mai 2021, l'entreprise Giesper a contesté son implication dans la survenance du dommage et a refusé de régler la somme réclamée par la société Orange. Après plusieurs mises en demeure restées sans réponse, celle-ci demande la condamnation de la société Giesper au paiement de la somme totale de 20 655,41 euros en réparation du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi à l'occasion des travaux réalisés par cette société.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. L'entrepreneur, qui est responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés aux tiers par l'exécution des travaux publics dont il a la charge, ne peut dégager sa responsabilité qu'en établissant que ces dommages proviennent d'une faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
3. La société Orange soutient que le 23 octobre 2020, au cours de l'exécution d'une opération de travail public réalisée par l'entreprise Giesper sur le réseau d'eau potable pour le compte du SETOM, délégataire de Toulouse Métropole, 1 700 mètres de câbles lui appartenant ont été endommagés. Pour l'établir, elle se fonde sur un " constat contradictoire de dommage ", dressé le 26 octobre 2020 par un de ses techniciens, dont il ressort qu'un " dégât apparent " aurait été occasionné à une date qui n'est pas renseignée, lors d'un " terrassement ou démolition mécanique ", le dommage ayant consisté en une " gaine cassée ", sur le " réseau téléphonique ", au droit du n° 5 de la rue des Mimosas, à Blagnac. Elle indique que ce constat est entaché d'une erreur de plume quant à l'indication de la localisation du sinistre, et que celui-ci est en réalité survenu au niveau de la rue des Myosotis. Cette erreur peut être tenue pour établie par les éléments qu'elle verse à l'instruction, en particulier les photographies annexées au constat et les échanges de courriels avec la commune de Blagnac lui signalant que ces clichés ont été pris depuis cette voie publique. Néanmoins, ce constat, qui n'est ni rempli ni signé par un représentant de la société Giesper, ne permet pas à lui seul de démontrer l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le dommage invoqué et les travaux réalisés par la société Giesper, la société requérante n'apportant au surplus aucun élément de nature à infirmer les allégations que la société Giesper lui oppose, dans son courrier du 18 mai 2021 et dans ses écritures en défense, selon lesquelles des difficultés de connexion au réseau internet avaient été constatées par les riverains antérieurement au démarrage des travaux. Dans ces conditions, la responsabilité sans faute de la société Giesper ne saurait être engagée à l'égard de la société Orange.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Orange doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la société Giesper qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Orange non compris dans les dépens et, en tout état de cause, au titre des dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Orange une somme de 1 500 euros à verser à la société Giesper sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.
Article 2 : La société Orange versera une somme de 1 500 euros à la société Giesper au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Orange et à la société par actions simplifiées Giesper.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, premier conseiller,
Mme Jorda, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. RIVES
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2201498_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel