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TA54 · Chambre 1 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201499_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Lemonnier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour : - le défaut de motivation de la décision révèle l'insuffisance d'examen de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les observations de Me Lemonnier représentant Mme A. Connaissance prise d'une note en délibérée présentée par Me Lemonnier et enregistrée le 2 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 16 août 1954, est entrée en France le 31 décembre 2017 sous couvert d'un passeport en cours de validité et revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 26 janvier 2018. Son visa a été prolongé jusqu'au 2 mai 2018. Elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour le 13 juin 2018 renouvelée jusqu'au 15 décembre 2021. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 juin 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour. Celle-ci est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante au regard de son droit à un titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. En l'espèce, par son avis émis le 17 février 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. 8. Mme A n'établit pas, par les pièces médicales qu'elle produit qui ne se prononcent pas sur la possibilité ou non pour elle d'être soignée dans son pays d'origine ou sur la disponibilité du traitement médicamenteux qui lui est prescrit, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical effectifs dans son pays d'origine, le cas échéant à l'aide de médicaments équivalents à ceux qui lui sont actuellement prescrits. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour sur leur fondement. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. A la date de l'arrêté attaqué, la requérante ne résidait en France, selon ses déclarations, que depuis moins de cinq ans. Elle ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Si elle fait valoir que deux de ses filles, mariées à des ressortissants français, et son fils, également marié à une ressortissante de nationalité française, résident en France, et qu'une troisième fille s'est établie en Italie, elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale ou amicale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans. Il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et il n'est fait état d'aucun obstacle à ce qu'elle puisse continuer sa vie privée et familiale hors de France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait à tort refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de destination, distinctes des considérations attachées aux autres décisions contenues dans l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 14. Si Mme A soutient que l'impossibilité pour elle d'accéder dans son pays d'origine à un traitement et à un suivi médical appropriés à son état de santé serait constitutive de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 du présent jugement. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 2 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201499_20220920
Données disponibles
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