TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201499_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, régularisée le 21 juin 2022, la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, représentée par la SELARL LLC et Associés, agissant par Me Marchesini, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert aux fins de déterminer les causes et la nature des désordres qui affectent le bus de marque Temsa (modèle MD9), livré le 27 avril 2021 ainsi que les modalités de reprise de l'intégralité des dommages ; 2°) de mettre à la charge de la société IVECO France l'intégralité des frais d'expertise, provisions et honoraires des experts ; 3°) de mettre à la charge de la société IVECO France une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a acquis à l'issue d'une procédure de mise en concurrence un bus d'occasion de marque Temsa (modèle MD9) pour un montant de 76 800 euros auprès de la société IVECO France qui a été livré le 27 avril 2021 ; - ce véhicule a été affecté dès la réception de nombreuses anomalies (portière avant ne fermant pas, absence de licence à l'intérieur du véhicule, serrure de la glacière cassée, problème avec un pneu arrière, serrure du panneau enfant, avant, ne marchant pas) dont elle a informé son fournisseur dès le 4 mai 2021 ; - d'autres dysfonctionnements sont apparus un mois plus tard (pictogrammes de sécurité avertissant d'un danger allumé en rouge, voyant moteur montrant une montée en température anormale) ; - à ce jour, le bus n'est toujours pas en état de marche comme en attestent les rapports de constat de M. C, chauffeur et responsable du service de bus au sein de la commune, en date des 28 février, 23 mars et 4 mai 2022 ainsi que le mail de synthèse transmis le 4 mars 2022 par la direction des services techniques à la représentante de la société IVECO France ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) IVECO France, représentée par Me Laurendon, demande de compléter la mesure d'expertise sollicitée et de rejeter les autres demandes. Elle émet des réserves de recevabilité, de responsabilité, et de garantie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Wustefeld, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d'expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle n'est pas dépourvue d'utilité. 2. La mesure d'expertise demandée par la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer tend notamment à déterminer les causes et la nature des désordres qui affectent le bus de marque Temsa (modèle MD9), livré le 27 avril 2021, dont la réalité ressort des pièces produites à l'instance. Cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la charge des frais d'expertise : 3. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par la présidente du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires des experts, sans préjudice de l'attribution préalable d'une allocation provisionnelle, en application de l'article R. 621-12 de ce code. Il n'appartient donc pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des frais d'expertise et de leur consignation. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les conclusions présentées par la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ORDONNE Article 1er : M. A B, demeurant 22 chemin du Vinaigrier à Nice (06300) est désigné en qualité d'expert et aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux ; d'entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l'expertise ; 2°) de rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ; 3°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des désordres affectant le bus de marque Temsa (modèle MD9), livré le 27 avril 2021 ; 4°) de déterminer les causes de chacun des désordres constatés, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables à un défaut d'utilisation ou d'entretien, à un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, à une intervention non conforme, à une cause fortuite, à une usure relevant de l'usage et du kilométrage réalisé ou à toute autre cause étrangère ; en cas de pluralité des causes, préciser le pourcentage d'imputabilité à chacune d'elle ; 5°) de donner un avis motivé sur l'évaluation du coût des réparations propres à mettre fin aux désordres, en tenant compte, le cas échéant, d'un coefficient de vétusté ; d'indiquer s'il y a lieu de procéder au remplacement du bus ; 6°) d'évaluer les préjudices subis par la commune de Saint Mandrier-sur-Mer en conséquence directe et certaine des désordres relevés, en précisant, le cas échéant, la plus-value dont elle bénéficierait du fait de la réalisation des réparations ou du remplacement ; 7°) d'apporter tous éléments utiles à la détermination des responsabilités encourues et à la solution amiable ou contentieuse du litige opposant les parties ; 8°) d'une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Saint Mandrier-sur-Mer et de la SAS IVECO France. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer et à la société par actions simplifiée IVECO France. Copie en sera adressée à l'expert désigné. Fait à Toulon, le 28 avril 2023. Le Juge des référés, signé S. WUSTEFELD La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2201499_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel