TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201500_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A B, représenté par Me Focachon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2022 à 12 heures. La préfète de l'Aube a produit un mémoire, enregistré le 31 août 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 22 novembre 1976 à Erevan, a présenté le 4 août 2014 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Par décision du 1er octobre 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2015. Par un arrêté du 11 mai 2015, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours juridictionnel formé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal de céans du 22 septembre 2015, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 décembre 2015. Le 28 mai 2015, M. B a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 septembre 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2016. Par arrêté du 4 août 2016, le préfet de l'Aube a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. B s'étant maintenu sur le territoire, il a sollicité, le 7 décembre 2016, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 janvier 2017, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 9 mai 2017, le tribunal de céans a rejeté le recours formé contre cet arrêté. Le 5 juillet 2019, M. B a de nouveau présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par un arrêté du 15 octobre 2019, confirmé par un jugement de la présente juridiction le 10 mars 2020. Enfin, le 14 septembre 2021, M. B a présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er juin 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. M. B soutient qu'il est présent sur le territoire avec son épouse et leurs trois enfants depuis près de huit années, qu'il travaille comme bénévole au sein de l'association Noë Tapan, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de retoucheur de vêtements et que ses enfants sont scolarisés en terminale et en seconde au lycée des Lombards à Troyes. Toutefois, le requérant, qui s'est maintenu sur le territoire en dépit des nombreuses mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et dont la famille se trouve également en situation irrégulière, ne se prévaut d'aucune attache sur le territoire français autre que son frère, chez qui il est hébergé. Par ailleurs, si M. B se prévaut d'une promesse d'embauche pour un emploi de retoucheur au sein de la société Retouche Stéphane, celle-ci, datée du 21 juin 2022, est postérieure à la décision attaquée. Enfin, si M. B se prévaut de la scolarisation de ses enfants, âgés de 18 et 16 ans, il n'est ni allégué, ni établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Arménie. En ne regardant pas ces circonstances comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", la préfète de l'Aube n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. B, qui déclare être entré en France en 2014, peut se prévaloir d'une durée de présence sur le territoire de près de huit années, à la date de la décision attaquée, l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement non exécutées. Si le requérant se prévaut de la présence de son frère, qui est titulaire d'une carte de résident et qui l'héberge, il ne fait état d'aucune autre attache familiale en France. Il ne conteste pas que son épouse, également ressortissante arménienne, se trouve en situation irrégulière sur le territoire et n'allègue, ni n'établit l'impossibilité de reconstituer sa vie familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Par suite, et eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 6. En dernier lieu, si M. B soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2201500_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel