TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201500_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B A, représenté par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dès cette notification, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur la menace à l'ordre public pour refuser le renouvellement de sa carte de résident, lequel est de plein droit en vertu de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le principe à valeur constitutionnel du droit d'asile et la présomption d'innocence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à titre subsidiaire, l'arrêté en litige n'indique pas quels fichiers de données personnelles ont été consultés, ni la date et l'heure de cette consultation, en méconnaissance de l'article R. 40-30 du code de procédure pénale et il n'est pas établi que l'agent qui a procédé à la consultation était habilité pour ce faire en application du 5° de l'article R. 40-29 de ce même code. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 29 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Un mémoire a été enregistré le 1er novembre 2022 pour M. A et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Brey, représentant M. A et celles de Me Ranou, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe né le 21 mars 1971 à Djana-Kourlous Djamboul, est entré irrégulièrement en France le 15 novembre 2007. Par décision du 15 décembre 2011, la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le bénéfice du statut de réfugié et il a été délivré à M. A une carte de résident, valable jusqu'au 14 décembre 2021. Le 20 octobre 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 12 avril 2022 dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de renouveler la carte de résident de M. A, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur la menace à l'ordre public que représente le comportement de l'intéressé. 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Selon l'article L. 433-2 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". L'article L. 411-5 du même code prévoit : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger. En outre, est périmée la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs ". L'article L. 432-3 de ce code dispose : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ". 4. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels ne sont pas applicables en l'espèce, aucune restriction n'est prévue au renouvellement de la carte de résident tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. En revanche ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l'importance respective qu'il attache, d'une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l'ordre public et à leur degré d'exigence et, d'autre part, au but d'assurer l'insertion de catégories d'étrangers déterminées à raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l'unité de la cellule familiale ou de l'ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France. 5. Ainsi, en se fondant sur la circonstance que le comportement de M. A représente une menace à l'ordre public pour refuser de procéder au renouvellement de sa carte de résident et dès lors qu'il est constant que l'intéressé n'a pas été condamné par les juridictions pénales pour avoir commis l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, le préfet de la Côte-d'Or a, et quelle que soit la gravité des faits reprochés au requérant, commis une erreur de droit. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Côte-d'Or procède au renouvellement de la carte de résident de M. A. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler la carte de résident de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Brey. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2201500
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201500_20221124
Données disponibles
- Texte intégral