TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201500_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2022 et le 1er mars 2023, M. C B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire portant sur sa demande de prime au titre de ses travaux d'isolation des murs par l'intérieur ;
2°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 426,54 euros correspondant à la prime relative à l'isolation des murs par l'intérieur ;
3°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des dommages et intérêts causés eu égard aux délais qui se sont écoulés depuis sa demande de versement de la prime ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son reste à charge total n'excédant pas 40 % des sommes payées, il avait droit à une prime au titre de ses travaux d'isolation des murs par l'intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient que la requête a perdu son objet dès lors que la prime demandée lui a été versée par décision du 2 mai 2022.
Par ordonnance du 13 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé un dossier de demande de prime de transition énergétique afin de faire réaliser des travaux de rénovation destinés à l'isolation des murs par l'intérieur, de la toiture et du plafond de son logement, le 9 février 2021 sur le site dédié de l'agence nationale de l'habitat (ANAH). Par décision du 30 avril 2021, une prime d'un montant estimatif de 1 368 euros lui a été accordée. Toutefois, par décision du 13 octobre 2021, l'ANAH a procédé au retrait de cette prime au motif que M. B avait perçu d'autres aides pour ces travaux. Celui-ci a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 15 novembre 2021 implicitement rejeté le 17 janvier 2022. Postérieurement à sa requête l'ANAH a fait droit à son recours par décision du 2 mai 2022 en tant qu'il portait sur des travaux d'isolation de la toiture en pente.
Sur l'étendue du litige :
2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 2 mai 2022, la directrice générale de l'ANAH a fait droit au recours administratif préalable obligatoire formé par M. B en tant qu'il concernait ses travaux d'isolation des rampants en lui accordant une prime de 420 euros. Dans le dernier état de ses écritures, le requérant soutient que sa demande n'a pas été traitée s'agissant de ses travaux d'isolation des murs par l'intérieur, qui doit être regardée comme ayant été rejetée par la décision du 2 mai 2022 précitée. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 2 mai 2022 par laquelle la directrice de l'ANAH a refusé de lui accorder une prime au titre de ses travaux d'isolation des murs par l'intérieur.
4. Il résulte de ce qui précède que l'exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu'être écartée dès lors que le litige n'a pas perdu son objet en tant qu'il porte sur le rejet de la demande de prime au titre des travaux d'isolation des murs par l'intérieur.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans la rédaction applicable à la demande de M. B : " I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible (). Aux termes du IV de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans la rédaction applicable à la demande de M. B : " IV.- Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et des aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : / () -moins de 40 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3 du I du présent article ; () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 14 janvier 2020 : " L'Agence nationale de l'habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. L'Agence nationale de l'habitat établit au profit du bénéficiaire ou du mandataire, en tenant compte des règles d'écrêtement prévues aux V et VI de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précité, un ordre de paiement à transmettre à l'agent comptable de l'agence, déduction faite, le cas échéant, de l'avance déjà versée. Le montant liquidé ne peut être supérieur au montant engagé, le cas échéant après prise en compte des éventuels engagements rectificatifs () ".
6. En vertu des dispositions du tableau 1 de l'annexe 2 du même arrêté du 14 janvier 2020, dans sa rédaction applicable, le montant de la prime de transition énergétique s'élevait, pour les ménages aux ressources supérieures, à 70 euros du m² pour l'isolation des murs par l'intérieur.
7. Il est constant que M. B relève de la catégorie des foyers dont les ressources sont dites supérieures. Ainsi, en application des dispositions précitées, M. B, au titre de ses travaux d'isolation des murs par l'intérieur, avait droit à un plafond de dépenses éligibles égal à 9450 euros pour 135 m². Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a effectivement dépensé une somme de 5 542,19 euros pour ses travaux d'isolation des murs. Il a bénéficié d'une prime au titre des certificats d'économies d'énergie de 2 898,77 euros pour les mêmes travaux.
8. En vertu des dispositions du IV de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 précitées, le montant total d'aides perçues, y compris les aides au titre des certificats d'économie d'énergie, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge de M. B moins de 40 % de la dépense éligible, soit 2 216,8 euros. En l'espèce, son reste à charge, après déduction des certificats d'économies d'énergie de 2 898,77 euros perçus pour ces mêmes travaux, son reste à charge était bien supérieur au minimum de 40 % exigé par les textes. Le requérant est donc fondé à soutenir que c'est à tort que l'Anah a rejeté sa demande et qu'il a droit à la somme de 426,54 euros qu'il demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. A défaut d'établir la réalité du préjudice qu'il invoque, en raison d'un retard à lui verser la prime qui lui est dû, les conclusions indemnitaires de M. B ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B, qui n'a pas d'avocat, n'établit pas avoir exposé des frais dans l'instance. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'ANAH est condamnée à verser à M. B la somme de 426,54 euros (quatre-cent vingt-six euros et cinquante-quatre centimes).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2201500_20240705
Données disponibles
- Texte intégral