TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201501_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2022 et 16 juin 2022, M. B C : 1°) forme opposition à la contrainte décernée par la caisse d'allocations familiales des Yvelines le 30 mars 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 1 193 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019 ; 2°) demande au tribunal : - de condamner la caisse d'allocations familiales des Yvelines à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'abus du droit d'ester en justice ; - de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Yvelines la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son opposition à contrainte est recevable, dès lors que le point de départ du délai de quinze jours pour former opposition a commencé à courir à compter de la date de signification de celle-ci, soit le 15 février 2022 ; - la contrainte est nulle, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure ou d'un avertissement préalable resté sans effet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; - elle est également nulle en tant qu'elle a été délivrée par une personne incompétente, en méconnaissance des dispositions des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; - la caisse d'allocations familiales des Yvelines ne justifie ni d'un intérêt, ni d'une qualité à agir à son encontre ; - l'action en recouvrement des prestations indues en litige est prescrite, en application des dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ; - subsidiairement, la caisse d'allocations familiales des Yvelines ne justifie pas avoir effectué les paiements indus à hauteur de 1 193 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019 ; - la caisse d'allocations familiales des Yvelines a abusé de son droit d'agir en justice, ce qui justifie sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par des mémoires en défense et un mémoire en production de pièce, enregistrés les 14 juin 2022, 15 juin 2022 et 16 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines, représentée par Me Brault, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à la condamnation de M. C à lui verser la somme de 1 193 euros telle que visée par la contrainte du 30 mars 2021 et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 30 mars 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines en vue du recouvrement d'une somme de 1 193 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes du septième alinéa de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 3. Il résulte de ces dispositions, en particulier de celles de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l'opposition à contrainte doit être adressée à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, qui est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la contrainte émise le 30 mars 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a été notifiée à M. C par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 31 mars 2021 et qui a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il résulte de manière suffisamment probante de ces éléments qu'à la date d'enregistrement de l'opposition à contrainte au greffe du tribunal le 23 février 2022, le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était expiré. La signification par voie d'huissier de justice, le 15 février 2022, de la contrainte en litige n'a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai d'opposition à cette même contrainte. Par suite, l'opposition à contrainte formée par M. C est tardive et, par conséquent, irrecevable. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires, exclusivement fondées sur l'irrégularité et l'absence de bienfondé de la contrainte en litige, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, la contrainte délivrée le 30 mars 2021 par la caisse d'allocations familiales des Yvelines à l'encontre de M. C comporte tous les effets d'un jugement, il n'y a pas lieu de condamner ce dernier à verser à la caisse la somme objet de cette contrainte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la caisse d'allocations familiales des Yvelines et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la caisse d'allocations familiales des Yvelines la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales des Yvelines est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé S. A La greffière, signé B. Dalla GuardaLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2201501_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel