TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201501_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2022 et 31 mars 2023, la société informatique et organisation des données administratives (IODA), représentée par Me Labetoule demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'agence nationale des titres sécurisés sur sa demande présentée le 10 février 2021 tendant à devenir collecteur d'images numérisées du visage et de la signature dans le cadre des téléprocédures relatives à l'établissement des titres délivrés par le ministère de l'intérieur et des outre-mer ;
2°) d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés de lui permettre d'être un tel collecteur, sans restriction quant aux données provenant de l'application développée par la société Smartphone ID dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'agence nationale des titres sécurisés la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif retenu pour rejeter sa demande ne peut être fondé sur le fait que la demande aurait été présentée par la société Smartphone ID ;
- il ne peut pas être fondé sur l'application de la réglementation tirée de l'arrêté du 10 avril 2007 ;
- il ne peut être fondé sur le fait que la société Smartphone ID ne constituerait pas un professionnel de la photographie au sens de l'article 16 de la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ;
- il ne peut être fondé sur les risques de piratages ;
- le refus d'autorisation est constitutif d'une rupture d'égalité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 janvier 2023 et le 25 avril 2023, l'agence nationale des titres sécurisés, représentée par Me Pintat conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société informatique et organisation des données administratives d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la demande a été portée devant une autorité incompétente ;
- la société IODA n'apporte pas la preuve du dépôt d'une demande ;
- la décision qui serait née du rejet implicite est insusceptible de faire l'objet d'un recours dès lors qu'un refus d'agrément non prévu par la réglementation ne fait pas grief ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la société IODA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- les observations de Me Le Cadet représentant la société informatique et organisation des données administratives et de Me Derrien représentant l'agence nationale des titres sécurisés.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'inexistence d'une demande
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, () ".
2. La société informatique et organisation des données administratives demande l'annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé sur sa demande présentée le 10 février 2021. Toutefois, l'agence nationale des titres sécurisés fait valoir dans ses écritures en défense n'avoir jamais reçu une demande.
3. Il appartient à l'administré, dès lors que l'administration fait valoir ne pas avoir reçu un courrier qu'il soutient lui avoir adressé, de produire les éléments utiles en sa possession prouvant la bonne réception de son envoi.
4. La société requérante qui n'est pas en mesure de produire l'accusé de réception postal attestant de la réception de sa demande par l'agence nationale des titres sécurisés, fait valoir que ladite demande, dont elle produit une copie mentionne un n° de formulaire postal utilisé pour les envois avec accusé de réception et indique que les services postaux n'ont pu, eu égard à l'ancienneté de l'envoi, attester de la distribution de ce courrier à son destinataire. Toutefois, la mention précitée ne permet pas d'établir la réception du courrier en cause, ni même son envoi, alors que les limites à l'archivage par La Poste des envois effectués en accusé de réception ne sauraient l'affranchir d'établir la réception de son envoi. Dans ces conditions, alors que la réception de la demande de la société requérante ne ressort d'aucune pièce du dossier et que l'ANTS soutient ne pas l'avoir reçue, aucune décision n'a pu naitre du silence gardé par cette agence. Par suite, la présente requête qui tend à l'annulation d'une décision inexistante est irrecevable comme étant dépourvue d'objet.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que, eu égard au rejet des conclusions principales, les conclusions à fin d'injonction, qui sont présentées à titre accessoire, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence nationale des titres sécurisés, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société informatique et organisation des données administratives au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société informatique et organisation des données administratives une somme au titre des frais de même nature exposés par l'agence nationale des titres sécurisés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société informatique et organisation des données administratives est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence nationale des titres sécurisés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société informatique et organisation des données administratives et à l'agence nationale des titres sécurisés.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2201501_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel