TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201502_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022 sous le n° 2201502, M. E B, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ; 2°) à défaut, de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code et ce dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, dans le même délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle doit être suspendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la brièveté du délai qui lui a été accordé eu égard à la scolarisation de ses enfants ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022 sous le n° 2201505, Mme F C, représentée par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ; 2°) à défaut, de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code et ce dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, dans le même délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle doit être suspendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la brièveté du délai qui lui a été accordé eu égard à la scolarisation de ses enfants ; - la décision fixant le pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par des décisions du 16 septembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B et à Mme C. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Bocher-Allanet, pour M. B et Mme C, assistés de Mme D, interprète en langue géorgienne. Me Bocher-Allanet reprend l'argumentation de ses requêtes et ajoute qu'il y a eu une erreur de destinataire pour la saisine de la CNDA qui a bien été saisie et que le rejet de l'OFPRA est péremptoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C, ressortissants géorgiens nés respectivement les 20 septembre 1978 et 10 avril 1985, sont entrés en France le 2 février 2022 sous couvert de passeports biométriques en cours de validité. Ils ont déposé des demandes d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetées, selon la procédure accélérée, par des décisions en date du 31 mai 2022. Par des arrêtés du 30 août 2022, le préfet du Doubs les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur reconduite à la frontière. Par les requêtes nos 2201502 et 2201505, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B et Mme C demandent, à titre principal, l'annulation de ces arrêtés et, à titre subsidiaire, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés du 30 août 2022 : 2. Les arrêtés en litige ont été signés par M. Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, en vertu d'un arrêté n° 25-2022-07-25-0001 du 25 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs dans le département le même jour, par lequel le préfet du Doubs a donné à M. A délégation à l'effet de signer les décisions pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'est pas compétent pour signer les arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme C ne sont entrés en France que le 2 février 2022 et n'ont été autorisés à s'y maintenir que pendant le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile. Ils n'établissent pas avoir perdu toute attache dans leur pays d'origine, où ils ont passé la majeure partie de leur vie et où ils pourront reconstituer leur cellule familiale, et ne démontrent pas avoir noué des relations intenses et stables en France. Dès lors, les décisions n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 6. Tout d'abord, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. 7. Concernant les décisions fixant le pays de renvoi, si les époux soutiennent craindre pour leur sécurité en cas de retour en Géorgie en raison des activités politiques de M. B, ils ne font valoir aucun argument, ni ne produisent aucune pièce complémentaire de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués, alors qu'au demeurant leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA aux motifs que les risques d'atteintes graves auxquelles les requérants pourraient être exposés n'étaient pas avérés et qu'il n'était pas établi, en cas de tels risques, que les autorités géorgiennes ne seraient pas à même d'assurer leur protection. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". La décision attaquée n'a pas pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation des enfants des requérants en cas de retour de l'ensemble de la famille en Géorgie, ni d'empêcher qu'ils puissent y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français que M. B et Mme C ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces mesures d'éloignement à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire. 10. En second lieu, si les requérants soutiennent que le délai de trente jours est insuffisant eu égard à la scolarisation de leurs enfants, il ne ressort toutefois d'aucune pièce versée au dossier que cette scolarisation ne pourrait pas être assurée dans leur pays d'origine à l'issue de ce délai. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. B et Mme C aux fins d'annulation des arrêtés en date du 30 août 2022, par lesquels le préfet du Doubs les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 12. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 13. M. B et Mme C ne présentent aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile devant laquelle ils pourront au demeurant se faire représenter. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B et Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme F C et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président, T. Trottier La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2201502-2201505
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201502_20221011
Données disponibles
- Texte intégral