TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201502_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Douniès, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2022 par laquelle la directrice territoriale à Limoges de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Ofii de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Ofii une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il se trouve dans une situation d'extrême précarité car il est dépourvu de ressources et d'hébergement et il ne peut compter que sur la solidarité de ses compatriotes et d'associations caritatives pour ses besoins les plus élémentaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' elle est entachée d'un défaut de motivation ;
' elle est entachée d'un vice de procédure puisqu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations dans un délai de quinze jours en vertu des dispositions de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
' elle est entachée d'une erreur de droit puisque le traitement réservé aux demandeurs d'asile en Grèce est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
' elle est entachée d'une erreur manifestation d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : M. C s'est placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en dissimulant à l'administration qu'il avait obtenu une protection internationale en Grèce ; il peut, en tout état de cause, solliciter un hébergement d'urgence au titre du 115 ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 octobre 2022 sous le n° 2201501 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu'ils sont rappelés dans les visas ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Ofii a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 202Le juge des référés,
C. MEGE
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Le Greffier
M. B
No 220150ifAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2201502_20221109
Données disponibles
- Texte intégral