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TA83 · Aide sociale — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201502_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et enregistré le 2 juin 2022, et régularisée le 27 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 11 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 28 octobre 2021 lui notifiant un indu de prime d'activité, référencé IM3 001, d'un montant de 1 062,45 euros pour la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Var de procéder à l'examen de ses droits à l'allocation de logement. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - la caisse d'allocations familiales du Var a commis une erreur en lui notifiant l'indu de prime d'activité en litige dès lors que les revenus de son conjoint sont nuls. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'indu de prime d'activité en litige est fondé dès lors que Mme B n'a pas déclaré à la caisse d'allocations familiales du Var la réalité de sa situation personnelle, à savoir qu'elle ne vivait pas seule mais en couple. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 octobre 2021 la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à Mme B, un indu de prime d'activité, référencé IM3 001, d'un montant de 1 062,45 euros pour la période courant du 1er Janvier 2019 au 31 décembre 2020. La requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté le 11 mai 2022. Par la présente requête Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;() ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. 4. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 5. Il résulte de l'instruction que lors de sa demande de prime d'activité déposée auprès de la caisse d'allocations familiales du Var le 30 janvier 2016, Mme B a notamment déclaré être divorcée depuis le 1er septembre 1995 et exercé une activité salariée depuis le 1er février 2004. Elle n'a pas déclaré avoir changé de situation par la suite. Le droit à la prime d'activité lui a été attribué en fonction de son foyer constitué d'une personne seule et de ses seuls revenus, soit 1 062,45 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la CAF du Var le 15 septembre 2021 que l'intéressée a vécu maritalement depuis le 1er avril 2012. 6. Pour contester l'indu de prime d'activité en litige pour la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, à la suite du contrôle diligenté par la CAF, Mme B fait valoir que son compagnon n'a perçu aucun revenu pendant la période où elle a perçu la prime d'activité et que, par suite, la circonstance qu'elle vive en couple, n'a aucune influence sur le montant de la prime qui lui revenait et ne pouvait entraîner aucun indu. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale que le calcul de la prime d'activité n'est pas effectué en fonction des seules ressources du foyer mais de la différence entre ces ressources et, notamment, un montant forfaitaire dont le niveau varie selon la composition du foyer. Ainsi le montant de la prime d'activité n'est pas le même selon que l'allocataire vit seul ou en couple. Par suite, le moyen invoqué par Mme B est infondé et doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E: Article1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. CLa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2201502_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel