TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201502_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; - le préfet aurait dû lui accorder un titre sur le fondement d'une admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2022. Par une ordonnance en date du 16 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, entré régulièrement en France le 29 août 2016 sous couvert d'un visa long séjour pour y poursuivre ses études. Par un courrier du 3 novembre 2021, il a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel. L'absence de réponse du préfet a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 3. En deuxième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 4. M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2016, qu'il a obtenu une licence et qu'il est inscrit en Master 1 en informatique, que sa mère vit en France où il a de nombreuses relations. Toutefois, M. B est célibataire et sans enfant. La présence de sa mère en France n'est pas établie et il n'est pas établit qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions susmentionnées et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu refuser de délivrer à M. B un titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Si M. B fait valoir la poursuite de ses études malgré ses difficultés de santé, cette situation ne saurait caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à ce qu'il soit admis au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant un titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lévi-Cyfermann et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2201502_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel