TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201503_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme D A, représentée par Me Pierre Lumbroso, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est incompétent ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B F, - et les observations de Mme G, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 3 août 1995 à Bajram, est entrée en France le 21 novembre 2017 accompagnée de sa mère et de son fils. Après s'être vue refuser le bénéfice du droit d'asile, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 13 avril 2018, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui est restée inexécutée. Le 5 juin 2020, elle a fait de nouveau l'objet d'une mesure d'éloignement édictée concomitamment au rejet d'une demande de régularisation. Sur une nouvelle demande de régularisation présentée par Mme A, le préfet de la Marne, par un arrêté du 9 mai 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions. Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a, dans son article 1er, donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C, signataire des décisions attaquées, manque en fait. 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Les dispositions de l'article L. 613-1 du même code ajoutent que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 5. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Marne, qui n'était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cette décision et, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu de motiver de manière distincte la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 21 novembre 2017. Elle fait valoir détenir un contrat de travail à durée indéterminée, qu'une partie de sa famille réside en France où son fils est solarisé et qu'elle et son enfant risquent de subir les conséquences d'une vendetta en cas de retour dans leur pays d'origine. Sur ce dernier point, elle ne produit, en tout état de cause, dès lors que les deux décisions susvisées n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination à son éloignement, aucun élément au soutien de ces allégations. Compte tenu notamment du jeune âge de son enfant, aucune pièce versée au dossier n'est de nature à établir qu'il lui serait impossible de poursuivre sa scolarité en Albanie. De plus, Mme A n'établit pas avoir noué en France des liens d'une ancienneté et d'une intensité suffisantes, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, nonobstant la circonstance alléguée que sa mère et ses frères résideraient en France. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en hôtellerie, les décisions par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que ces décisions méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions précitées de de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 11. Mme A, en se bornant à faire valoir que son enfant est scolarisé, n'établit pas que le préfet de la Marne aurait omis de prendre en considération l'intérêt supérieur de son enfant, alors que celui-ci est scolarisé en enseignement primaire et qu'aucune pièce versée au dossier n'est de nature à établir qu'il lui serait impossible de poursuivre sa scolarité dans le pays dont il est originaire. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 13. Mme A, en se bornant à faire valoir que son fils serait menacé par une vendetta en cas de retour en Albanie, n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations et, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 15. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui indique qu'elle a été prise sur le fondement de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la requérante a omis d'exécuter deux précédentes mesures d'éloignement, qu'elle a exercé illégalement une activité professionnelle, qu'elle n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine et que les membres de la famille avec lesquelles elle vit sont également en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 16. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Les dispositions de l'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 18. Si Mme A fait valoir qu'elle ne constitue une menace réelle et actuelle à l'ordre public et que ses attaches familiales se situent en France, il découle des mêmes motifs que ceux exposés au point 7 que le préfet de la Marne, en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, n'a pas, tant sur le principe que sur la durée de cette interdiction, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, Signé C. F Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I.DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201503_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel