TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201503_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet du Doubs n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être suspendue par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Bocher-Allanet, substituant Me Abdelli, pour Mme A, qui s'en rapporte à la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, née le 23 février 1960, est entrée sur le territoire français le 25 novembre 2021. Elle a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 19 juillet 2022. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet du Doubs a retiré l'attestation de demande d'asile de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Mme A soutient qu'un retour dans son pays d'origine est inenvisageable en raison des risques encourues du fait des violences perpétrées par son fils à son encontre dans un contexte d'addiction aux stupéfiants ainsi que des menaces de la part des connaissances de son fils. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par une décision de l'OFPRA aux motifs qu'elle n'a pas démontré que les autorités albanaises ne seraient pas à même d'assurer sa protection contre ces violences et menaces. Dans ces conditions et en l'absence d'éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 4. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le préfet du Doubs n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 743-3 du même code jusqu'au 1er mai 2021 : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code, anciennement codifié à l'article L. 743-3 du même code jusqu'au 1er mai 2021 : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Enfin, termes de l'article L. 752-11 du même code, anciennement codifié à l'article L. 743-3 du même code jusqu'au 1er mai 2021 : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 7. Mme A ne présente aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile devant laquelle elle pourra au demeurant se faire représenter. 8. En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président, T. Trottier La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2201503
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201503_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel