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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201503_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a refusé de prononcer la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 1 216,56 euros. Il soutient que : - il ne perçoit que 900 euros d'allocation aux adultes handicapés, son épouse ne travaille pas et souffre d'une affection de longue durée; il produit les justificatifs de ses charges. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, le département d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié du revenu de solidarité active du 1er février 2020 au 31 octobre 2021 pour un foyer composé de deux adultes et d'un enfant à charge. Par une décision du 14 octobre 2021, le président de la maison départementale de l'autonomie et des personnes handicapées d'Eure-et-Loir lui a accordé l'aide aux adultes handicapés à compter du 1er février 2021. La prise en compte du versement de cette allocation a conduit la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir à notifier le 29 décembre 2021 un indu de revenu de solidarité active à M. B, d'un montant de 1 216,56 euros au titre de la période du 1er mai au 31 octobre 2021. Par une décision du 7 avril 2022, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par M. B. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 3. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. B est établie. Le foyer du requérant, composé de M. et Mme B, perçoit un montant d'allocation aux adultes handicapés de 900 euros. Il résulte de l'instruction que montant des charges mensuelles de logement et du foyer s'élève à la somme moyenne de 600 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder une remise de l'indu de revenu de solidarité active des requérants à hauteur de la somme de 600 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. B la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active à hauteur de la somme de 600 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2201503_20221123
Données disponibles
- Texte intégral