TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201503_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 30 septembre 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - il a conclu un contrat avec l'entrepreneur qui lui a permis d'effectuer des stages pendant sa scolarité et dispose d'un logement ; - l'arrêté mentionne qu'il est né le 16 avril 2002 alors qu'il est né le 16 avril 2003, comme il est indiqué sur son acte de naissance et sa carte consulaire ; - il ne peut lui être reproché l'absence de numéro NINA sur son acte de naissance dès lors que ce numéro ne figure dans aucun acte de naissance malien. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Panighel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui a déclaré être né le 16 avril 2003 et entré en France début 2019, a été placé à l'aide sociale à l'enfance de l'Allier comme mineur isolé par jugement du tribunal de grande instance de Moulins du 14 octobre 2019. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " la vérification des actes d'état civil étrangers est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 susvisé relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. B a produit au soutien de sa demande de titre de séjour un extrait du registre des actes de naissance établi le 20 novembre 2019, un jugement supplétif d'acte de naissance du 19 novembre 2019 du tribunal civil de grande instance de la commune I du district de Bamako, le volet n°3 de son acte de naissance daté du 20 novembre 2011 ainsi qu'une carte consulaire indiquant qu'il est né le 16 avril 2003 à Bamako (Mali). Il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports d'analyse documentaire de la police aux frontières produits par la préfète de l'Allier, que l'extrait du registre des actes de naissance présentait une numérotation de personnalisation incohérente, était dépourvu de la mention obligatoire du numéro d'identification NINA et était entaché d'une faute d'orthographe dans la mention pré-imprimée relative à l'officier d'état civil. Le service a constaté les mêmes incohérences affectant le volet n°3 de l'acte de naissance produit par le requérant, ainsi que l'absence de numéro NINA, la même faute d'orthographe, mais également un relevé des côtes incorrect. Il a également été constaté que le jugement supplétif présentait une numérotation de référence de l'acte de naissance incohérente. Dans ces conditions, la préfète de l'Allier a légalement pu remettre en cause le caractère probant des documents présentés par le requérant. Le fait que le requérant a produit, en cours d'instance, un nouveau jugement supplétif d'acte de naissance établi le 12 octobre 2022, une copie d'extrait d'acte de naissance établie le 23 avril 2017 qui n'a jamais été portée à la connaissance de l'autorité préfectorale, ainsi que le volet n°3 de l'acte de naissance établi le 17 octobre 2022 ne sauraient remettre en cause l'appréciation de la préfète de l'Allier sur le caractère non authentique de ses documents d'état civil. Enfin, si le requérant se prévaut en outre d'une carte consulaire, un tel document n'est pas un document d'état-civil. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas de son identité. 5. En dernier lieu, M. B qui soutient qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminé à l'issue de sa formation diplômante et dispose d'un logement, doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, et d'une part, les faits allégués par le requérant sont postérieurs à la date de la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur sa légalité dès lors qu'en recours pour excès de pouvoir, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. D'autre part, le requérant ne se prévaut par ailleurs d'aucune attache personnelle et familiale qu'il est susceptible d'avoir nouée en France et n'allègue pas davantage être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que son entrée sur le territoire français est récente, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, L. PANIGHEL La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2201503_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel