TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201503_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 26 juin 2022, M. D, représenté E Me Schlosser, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 28 mai 2022 E lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros E jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros E jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que la décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation E le préfet ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. E un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés E M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Courset, substituant Me Schlosser, représentant M. B. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant russe né le 25 novembre 2003 à Alkhan-Kala, a sollicité le 28 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. E une décision implicite du 28 mai 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée E la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée E le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme E l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. D ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur la fin de non-recevoir : 4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé E l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 5. Il résulte des pièces du dossier que M. B avait transmis, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un acte de naissance et un passeport. Le préfet, qui se borne dans ses écritures en défense à faire état d'un courrier du 21 juillet 2022 postérieur à l'introduction de la requête et sollicitant de la part du requérant son acte de naissance apostillé, n'établit pas que le dossier aurait été incomplet au regard des pièces exigées E les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. E suite, le silence gardé E le préfet du Calvados sur la demande de titre de séjour enregistrée le 28 janvier 2022 a fait naître une décision implicite de rejet susceptible de recours. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence de décision implicite de rejet doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. La décision de refus de titre de séjour doit être motivée en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados, E une décision implicite du 28 mai 2022, a rejeté la demande de M. B. E courrier du 10 juin 2022 et reçu en préfecture le 17 juin 2022, le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite. A la date du 17 juillet 2022, le préfet du Calvados n'a pas communiqué les motifs sollicités. E suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 28 mai 2022 du préfet du Calvados doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, E suite, d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée E M. B. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schlosser, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schlosser de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite du 28 mai 2022 du préfet du Calvados est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Schlosser une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schlosser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Schlosser et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public E mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, Signé P. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2201503_20230512
Données disponibles
- Texte intégral