TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201503_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2022 et 5 avril 2023, Mme C B et M. A B, demandent au tribunal d'annuler les trois certificats d'urbanisme opérationnels du 28 octobre 2021 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a déclaré non réalisables leurs projets consistant en la réalisation d'une maison d'habitation sur chacun des terrains situés chemin des maréchaux, respectivement cadastrés section B parcelles n°711, n°712 et n°725, sur le territoire de la commune d'Hodeng-Hodenger. Ils soutiennent que : - les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors que les terrains appartiennent à une zone urbanisée de la commune et qu'ils sont desservis par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement ; - un permis de construire a été délivré sur une parcelle pourtant plus éloignée du centre bourg ; - la superficie de l'ensemble des terrains d'assiette représente une partie infime de l'ensemble des espaces agricoles présents sur le territoire communal. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par trois demandes du 22 mai 2021, la SCP Christine Rousselin-Disarbois, Amélie Obert, et Peggy Camus, notaires à Gournay-en-Bray, a sollicité la délivrance de certificats d'urbanisme opérationnels pour trois terrains destinés à accueillir la construction d'une maison individuelle sur chacune des parcelles cadastrées section B n°711, 712 et 725, chacune d'une superficie de 1 200 m2. En réponse à ces demandes, le maire de la commune de Hodeng-Hodenger a émis un avis favorable le 26 mai 2021. Par décision du 28 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a cependant délivré le 28 octobre 2021, trois certificats d'urbanisme déclarant non réalisables les opérations concernant les terrains cadastrés section B parcelle n°711, 712 et 725. M. et Mme B ont formé le 4 décembre 2021 des recours gracieux à l'encontre de chacune de ces décisions, lesquels ont été rejetés par décision du 14 février 2022. M. et Mme B demandent au tribunal l'annulation de ces trois certificats d'urbanisme opérationnels négatifs. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". A cet égard, constituent des parties urbanisées de la commune celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Par ailleurs, en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 3. Pour déclarer non réalisable le projet d'édification d'une maison individuelle sur chacune des trois parcelles, le préfet de la Seine-Maritime a notamment estimé que le terrain en cause est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Il est constant que le territoire de la commune de Hodeng-Hodenger n'est couvert par aucun plan local d'urbanisme, carte communale opposable aux tiers ou tout document d'urbanisme en tenant lieu. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la vue aérienne produite par le préfet de la Seine-Maritime, que les parcelles cadastrées section B n°711, 712 et 725, sont toutes localisées dans une zone située à l'Ouest du centre de la commune. Il ressort également des pièces du dossier que les trois terrains d'assiette, dont il n'est pas contesté qu'ils sont reliés aux réseaux publics de distribution d'eau et d'électricité et sont desservis par le chemin des maréchaux, se situent dans un hameau de la commune, à plus de 280 mètres du bourg. Ces parcelles ne sont pas bâties, présentent un aspect naturel et sont insérées dans un vaste champ. Si certaines parcelles avoisinantes sont effectivement bâties et supportent notamment des bâtiments agricoles, ce secteur ne comporte toutefois pas un nombre ni une densité significative de constructions. Par suite, ces trois terrains ne peuvent être regardés comme situés dans une partie urbanisée du territoire communal. Il s'ensuit que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et qu'il a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation en délivrant à la SCP Christine Rousselin-Disarbois, Amélie Obert, et Peggy Camus des certificats d'urbanisme déclarant non réalisables les opérations qu'ils projetaient sur ces parcelles. 4. En deuxième lieu, si M. et Mme B se prévalent de permis de construire délivrés sur des parcelles encore plus éloignées du centre bourg, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués déclarant non réalisables les opérations de construction envisagées. 5. Enfin, la circonstance que l'emprise totale de 3 600 m2 des trois terrains d'assiette ne représente qu'une infime partie de la surface totale des terres à vocation agricoles présentes sur le territoire communal est également sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B et de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, V. Le DuffLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201503 ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2201503_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel