TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201504_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022. Ali Elsayed Ali Mandour C, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°20131333M du 14 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ; - la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la motivation de l'arrêté est insuffisante, révélant une absence d'examen individuel complet et sérieux de sa situation ; il devait faire l'objet d'une remise vers l'Italie et non d'une obligation de quitter le territoire ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la motivation est insuffisante ; Sur la décision portant interdiction de retour : - la décision est prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et suivants du CESEDA. Le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête par deux mémoires reçus le 17 mai 2022. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que M. C est inconnu au fichier Eurodac. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2022 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Laurent-Neyrat, pour M. C, en présence de M. A, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. M. D C, né le 19 août 2002 à Gharbeya (Egypte), de nationalité égyptienne, demande l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. L'arrêté du 14 mai 2022 a été pris après que l'intéressé eut été interpellé en gare de Marseille le 14 mai 2022. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, s'agissant notamment de sa vie privée et familiale. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". M. C soutient qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, mais d'une procédure de remise, en sa qualité de demandeur d'asile en Italie. Toutefois le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut être qu'écarté, M. C, inconnu sur la base de données du fichier Eurodac, n'étant pas enregistré comme demandeur d'asile auprès des autorités italiennes. Sur la décision portant interdiction de retour : 5.Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). Il résulte des dispositions précitées que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 6. D'une part, le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C d'une telle interdiction. D'autre part, pour fixer la durée d'un an, le préfet pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ou prendre une mesure disproportionnée, tenir compte d'une durée de présence depuis trois jours, d'une absence de liens avec la France et de sa situation familiale de célibataire sans enfant. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Ali Elsayed Ali Mandour C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Ali Elsayed Ali Mandour C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Ali Elsayed Ali Mandour C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Laurent-Neyrat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2201504_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel