TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201504_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 23 septembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Bocher-Allanet, substituant Me Abdelli, pour M. B, qui s'en rapporte à la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratie du Congo, né le 4 août 1986, est entrée sur le territoire français le 20 août 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 1er mai 2019 au 6 novembre 2019. Il a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 18 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 novembre 2021. Par une décision du 31 décembre 2021, l'OFPRA a déclaré irrecevable sa demande de réexamen, de même que la CNDA par une décision du 1er mars 2022. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet du Territoire de Belfort a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. B soutient qu'un retour dans son pays d'origine est inenvisageable dès lors que ses enfants et lui se trouveraient en situation de danger en raison de vols répétés dans son magasin par la mafia locale et de l'adhésion de son épouse à une secte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision de l'OFPRA, confirmée par la CNDA aux motifs que les faits allégués n'étaient pas établis et les risques d'atteintes graves auxquels le requérant pourrait être exposé n'étaient pas fondés. Le requérant ne justifie pas du caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour en République démocratique du Congo, ni que les autorités de ce pays ne seraient pas à même d'assurer sa protection. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En l'espèce, si M. B invoque une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément au soutien de ce moyen qui, par suite, ne pourra qu'être écarté. 5. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président, T. Trottier La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2201504
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201504_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel