TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201504_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 février et 1er avril 2022, M. A B, représenté par la Selarl Lozen Avocats (Me Vibourel), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 21 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il subit du fait du refus illégal de titre de séjour que lui a opposé le préfet du Rhône ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa créance n'est pas sérieusement contestable : - le refus implicite de titre de séjour qui lui a été opposé est illégal et cette illégalité est fautive ; - sa demande indemnitaire est recevable et fondée ; - son préjudice doit être évalué à 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour, intervenue en juin 2019, à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, le préfet du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Il soutient que la demande de M. B n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut () accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (). ". 2. Par un jugement n° 2200360 de ce jour, le tribunal a statué au fond sur la demande indemnitaire de M. B. Ainsi, ses conclusions aux fins de condamnation provisionnelle présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de versement d'une indemnité provisionnelle présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 17 janvier 2023. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2201504_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel