TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201505_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B, représentée par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet du préfet du Puy-de-Dôme du 24 janvier 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation de précarité administrative ; - elle ne bénéficie plus des prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer la carte sollicitée ; - la décision litigieuse méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. L'ensemble de la procédure a été communiqué au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 5 juillet 2022 sous le n° 2201502 par laquelle la requérante conteste la légalité de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 26 juillet 2022 à 11 heures, en présence de Mme Humez, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Kiganga, qui reprend ses écritures et soutient qu'en l'absence de renouvellement de titre de séjour, elle ne peut plus travailler ni recevoir les allocations familiales auxquelles elle avait le droit pour entretenir ses enfants, payer son loyer. Elle soutient également, notamment par la production de nouvelles pièces, que le père de ses enfants se déplace régulièrement à Clermont-Ferrand pour voir ses enfants et qu'il les a emmenés au Sénégal durant les vacances scolaires de décembre dernier, le coût de ces dépenses démontrant qu'il s'occupe de ses enfants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 17 octobre 2018 selon ses déclarations. La requérante s'est vue délivrer deux cartes de séjour en qualité de parent d'enfants français mineurs du 10 avril 2020 au 9 avril 2021 et du 12 novembre 2020 au 11 novembre 2021. Sa dernière carte de séjour arrivant à expiration, Mme B a demandé le renouvellement de sa carte de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 24 septembre 2021. Par une ordonnance n° 2102377 du 1er décembre 2021, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Mme B s'est vu délivrer un récépissé afférant à sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 1er juin 2022. En l'absence de réponse du préfet du Puy-de-Dôme à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 24 janvier 2022. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Les moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance de l'article 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 juillet 202Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2201505_20220727
Données disponibles
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