TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201505_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme C B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une dette de 681,58 euros correspondant au solde d'un indu de 786,44 euros de prime d'activité pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019. Elle soutient qu'elle est dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité dans le département des Pyrénées-Orientales à compter du mois d'octobre 2016. À la suite de la prise en compte des revenus tirés de son activité de travailleur indépendant depuis le mois de janvier 2018, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, par une décision du 20 mars 2020, a notifié à Mme B un indu de 786,44 euros de prime d'activité pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse du solde de cet indu, lequel s'élève à 681,58 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Alors que la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conteste la bonne foi de l'intéressée dès lors qu'il est constant qu'elle n'a déclaré son activité de travailleur indépendant, exercée depuis le mois de janvier 2018, qu'au mois de février 2020, Mme B se borne à soutenir qu'elle se trouve dans une situation précaire. À cet égard, toutefois, si Mme B expose qu'elle ne dispose que de faibles revenus et doit supporter des mensualités pour le remboursement de crédits, cette dernière n'assortit ces allégations d'aucun justificatif de ses ressources et de ses charges de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur la précarité de sa situation. Dans ces conditions, Mme B ne saurait être regardée comme se trouvant en situation de bénéficier d'une remise gracieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 juin 2023. La greffière, F. Roman No 2201505
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2201505_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel