TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201506_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. C A B, représenté par la SELAS Dadi-Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : à l'encontre de la décision refusant l'admission au séjour : - elle est entachée d'un vice de forme, dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que, en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a fait l'objet d'une délibération collégiale ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il appartient au préfet de prouver que son état de santé a évolué depuis l'octroi d'un titre de séjour de même nature au mois de mai 2021 ; que le préfet ne s'est fondé que sur une hypothèse en ce qui concerne les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale ; que ce défaut entraînerait des conséquences graves pour sa santé ; qu'il ne pourrait pas recevoir un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Benoit, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, né le 26 mars 1988, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), a déclaré être entré en France le 16 août 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 novembre 2017, puis par la cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2018. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 24 janvier 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle expose les conditions dans lesquelles la demande d'asile de M. A B a été rejetée. Elle précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale, et qu'il n'est pas exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Pour ces motifs, et ceux exposés au point 2, le moyen tiré d'un vice de forme pour insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de M. A B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". En vertu de l'annexe C de cet arrêté, l'avis du collège de médecins doit indiquer, selon le cas, si le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ou s'il ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 6. L'avis du collège de médecins de l'OFII du 8 décembre 2021 comporte les nom et prénom, ainsi que la signature, des trois médecins qui l'ont exprimé. Le bordereau de transmission de cet avis à la préfecture de l'Essonne mentionne qu'il a été émis après délibération du même jour. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce collège n'aurait pas délibéré pour émettre son avis. Le moyen tiré d'un vice de procédure, qui n'est pas établi par le requérant, doit être écarté. 7. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 8. Par un avis du 23 avril 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que les soins nécessités par son état de santé devaient en l'état être poursuivis pendant une durée de 3 mois. Par un avis émis le 8 décembre 2021, soit plus de 3 mois plus tard, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A B nécessitait une prise en charge médicale, mais que son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'emploi du conditionnel tant par cet avis que par la décision attaquée est conforme aux dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'apporte aux débats aucun élément susceptible d'établir que son état de santé ne se serait pas amélioré entretemps. Le certificat médical établi par le docteur D le 11 décembre 2020 est antérieur au premier avis de l'OFII, de sorte qu'il ne peut pas attester de l'état de santé de M. A B à la date du deuxième avis de l'OFII et de la décision attaquée. Le second certificat médical établi par le même médecin le 31 janvier 2022 indique que le défaut de suivi psychiatrique continu et de " traitement adapté " du requérant lui ferait courir un risque de conséquences graves pour sa santé, et non des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il indique que M. A B ne pourrait se faire soigner dans son pays " source de son traumatisme et le risque qu'il peut encourir s'il y retourne ". Toutefois, cette attestation reste peu circonstanciée et ne démontre pas le lien entre le lieu d'origine du requérant et l'affection dont il souffre. En outre, le médecin ne précise pas que le traitement médicamenteux du requérant ne serait pas disponible en République démocratique du Congo, tandis que les considérations sur les conditions générales d'accès aux soins psychiatriques dans ce pays ne suffisent pas à établir l'impossibilité pour le requérant d'y avoir accès. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les médicaments prescrits en France à M. A B constitueraient les seuls traitements possibles de sa pathologie et que d'autres médicaments disponibles dans son pays d'origine ne produiraient pas le même effet curatif et / ou préventif. Dès lors, les éléments produits par M. A B ne suffisent pas à contredire utilement l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII et le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. Pour décider qu'à l'expiration du délai de départ volontaire M. A B pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l'exception de certains d'entre eux, le préfet de l'Essonne a indiqué que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte qu'il n'est pas contrevenu aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination, en cas d'exécution d'office de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette dernière décision. 16. M. A B n'établit pas être personnellement exposé, en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, la demande d'asile qu'il a présentée en France a été rejetée. Pour ces motifs, et ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A B doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que demande M. A B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. de Miguel, président, Mme Rivet, première conseillère, Mme Benoit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, Signé C. Benoit Le président, Signé F-X. de Miguel La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201506_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel