TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201506_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022 et une pièce enregistrée le 19 mai 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne, sur recours administratif, a maintenu sa décision du 26 août 2021 et l'a orientée en centre de pré-orientation du 15 février 2022 au 31 août 2026. Elle soutient que son état de santé s'est aggravé depuis qu'elle a formé sa demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées, elle est désormais dans l'impossibilité d'assister à des formations et d'exercer toute activité professionnelle. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2022, le département de la Haute-Garonne s'est déclaré incompétent et a demandé sa mise hors de cause. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient ne pas avoir commis d'erreur d'appréciation de la situation de la requérante, dès lors que l'accompagnement au sein du centre de pré-orientation permettra d'évaluer au mieux les capacités de la requérante et de l'accompagner dans ses projets professionnels. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire et avoir entendu le rapport de M. Daguerre de Hureaux et les observations de Mme B D, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1976, conteste la décision d'orientation vers un centre de pré-orientation prise par la CDAPH de la Haute-Garonne le 26 août 2021, décision confirmée sur recours administratif préalable le 21 février 2022 dont elle demande l'annulation. Sur la demande du département de la Haute-Garonne tendant à sa mise hors de cause : 2. Le présent litige est relatif à des décisions prises par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne, en vertu des dispositions rappelées au point 4 du présent jugement. Par suite, le département de la Haute-Garonne est fondé à demander sa mise hors de cause. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2022 : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement et service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ". Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, par la personne chargée de cette mesure et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. () " 4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. ' La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ". Aux termes de l'article R. 243-1 du même code : " Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services ". Aux termes de l'article R. 243-3 du même code : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la décision, le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail () ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une personne a été reconnue comme travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, en raison de ses possibilités réduites d'obtenir ou de conserver un emploi, cette commission doit lui proposer des mesures d'orientation adaptées à ces possibilités. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononçant, en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur les demandes d'orientation en travail adapté ou protégé constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer, non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l'orientation professionnelle de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 6. Aux termes de l'article D. 312-161-25 du code de l'action sociale et des familles : " Les établissements et les services de préorientation ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-psycho-social et professionnel, la réalisation des missions visées à l'article D. 312-161-26. / Ils accompagnent les travailleurs, quel que soit leur statut et leur profession, ou les personnes en recherche d'emploi, à partir de l'âge de seize ans et quel que soit leur handicap, et reconnus handicapés ou en cours de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou en risque d'inaptitude à leur poste ou leurs fonctions et qui ont un besoin d'accompagnement médico-psycho-social et professionnel : / a) Soit sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 lorsque l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières pour lesquelles l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 n'a pu proposer une solution en réponse aux besoins de la personne () ". Aux termes de l'article D. 312-161-26 du même code : " I.- Les établissements et les services de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des personnes handicapées, en organisant et en mettant en œuvre tout ou partie des prestations correspondant aux missions suivantes : () 6° Sur décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées : a) Identifier et évaluer les potentialités et les difficultés de la personne susceptibles de constituer un levier ou un frein à l'exercice d'une activité professionnelle ; b) Aider la personne à élaborer son projet socio-professionnel en cohérence avec son projet de vie et à le valider par des mises en situation de travail caractéristiques de différentes catégories de métiers ; c) Accompagner la personne dans la mise en œuvre effective de son projet professionnel, y compris le cas échéant en emploi accompagné. " 7. Il résulte de l'instruction que Mme A conteste la décision prise par la CDAPH qui l'oriente vers un centre de pré-orientation. A cet égard, elle soutient que son état de santé s'est aggravé depuis la date du dépôt de sa demande, et l'empêche de pouvoir assister à la formation proposée par le centre de pré-orientation qui lui a été assignée. Il résulte des dispositions précitées au point 6 que l'orientation vers un centre de pré-orientation est une mesure transitoire adressée à des travailleurs reconnus handicapés posant des difficultés particulières, dans le but de les aider à définir un projet professionnel en fonction de leurs souhaits et capacités ainsi que de la réalité du marché de l'emploi. Toutefois, Mme A a produit un certificat médical de son médecin traitant du 9 janvier 2023, sur le formulaire Cerfa destiné à la maison départementale des personnes handicapées, mentionnant que l'intéressée " ne peut exercer aucune activité professionnelle ". Dans ces conditions, il apparaît que l'orientation de Mme A vers un centre de pré-orientation professionnelle n'est plus pertinente et que, par suite, cette décision doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : Le département de la Haute-Garonne est mis hors de cause. Article 2 : La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne du 21 février 2022 est annulée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne et au département de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné Alain Daguerre de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre Le greffier, Jean Lalbertie La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2201506_20230614
Données disponibles
- Texte intégral