TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201506_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2022 et le 25 novembre 2022, Mme A C et M. B C, représentés par Me Charhbili, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. C le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien de 10 ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme et M. C soutiennent que : - la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. C est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 22 juin 1975 à Alger (Algérie), a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien de 10 ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 janvier 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Pour refuser de délivrer à M. C le renouvellement du titre de séjour sollicité, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public dès lors que M. C a été condamné à deux reprises pour des infractions commises le 12 novembre 1993 et le 5 avril 2004 pour des faits de vol avec port d'arme, de viol commis sous la menace d'une arme, de violences volontaires et aggravées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C est présent depuis plusieurs dizaines d'années en France, où il a bénéficié en dernier lieu le 8 juillet 2011 d'un certificat de résident algérien valable jusqu'au 7 juillet 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est marié depuis 2006 à Mme C, laquelle est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 3 novembre 2029. En outre, le requérant dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 juin 2003 en tant que chauffeur livreur et ses salaires constituent le seul revenu de son foyer. Par ailleurs, il ressort des éléments produits que l'intéressé est père de trois enfants, scolarisés en France et titulaires de documents de circulation, et que le dernier enfant de M. C, âgé de 3 ans à la date de la décision attaquée, né prématuré, souffre d'une hydrocéphalie secondaire à une hémorragie intra-ventriculaire, est reconnu en situation de handicap à hauteur de 80% et nécessite une prise en charge médicale hebdomadaire. Enfin, la mère du requérant, sa sœur ainsi que son frère résident sur le territoire français en situation régulière. Dans ces conditions, et alors que les faits qui ont conduit aux condamnations de M. C remontent respectivement à plus de 15 ans, et plus de 25 ans, et que la préfète du Val-de-Marne n'apporte aucun élément sur l'actualité de la menace que le requérant ferait peser sur l'ordre public, M. C est fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre séjour méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien de 10 ans dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 12 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C un certificat de résidence de 10 ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. et Mme C la somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et M. B C, et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201506
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2201506_20231006